Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2322646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322646
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ; () ".
2. Il ressort des pièces que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGER
N°2322646
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