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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-42.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.034

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, dont le siège est 2 A les Pépinières, voie des Laitières à Fresnes (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ... à Vigneux-Sur-Seine (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Castorama à compter du 10 avril 1986 jusqu'au 31 août 1986, pour surcroît exceptionnel d'activité ; qu'au terme de ce contrat, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; que ce contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 21 novembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans interruption, avec le même salarié, mais pour une autre cause, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque le premier contrat établi et signé le 10 avril 1986 a été conclu en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et que le second contrat établi et signé le 1er septembre 1986 l'a été pour le remplacement de M. B..., en arrêt de travail pour maladie ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1er de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur ; que l'objet du premier contrat n'entrant pas dans les prévisions de ces textes, par ce motif substitué, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié d'accepter d'un fournisseur une bouteille de champagne ou même un cadeau ou un avantage quelconque, en échange ou en remerciement d'une commande, ce qui est reproché à M. Y..., en l'espèce, constitue un fait fautif grave totalement inacceptable dans la mesure où une telle pratique a une incidence inévitable pour la direction pour le libre choix des fournisseurs et où, en tout état de cause, cela est strictement interdit par le règlement intérieur ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement que la société ait invoqué le règlement intérieur ; qu'ayant relevé que le salarié avait eu dans l'affaire une attitude passive, que l'idée qu'en échange du don d'une bouteille de champagne, le fournisseur pourrait en tirer avantage par une augmentation des ventes de ses produits dans le rayon du salarié n'était que pure hypothèse, le conseil de prud'hommes a pu décider que le fait reproché n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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