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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2300272

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300272

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la majoration de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, pour un montant, respectivement, de 1 661 et 159 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées indûment et de régulariser ses déclarations de revenu pour les années 2020 et 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par courrier du 16 octobre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que Mme B n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui exposait que les dégrèvements sollicités avaient été accordés et les avis d'imposition des années 2020 et 2021 régularisés et qui lui a été transmis le 5 septembre 2023, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par une lettre du 16 octobre 2023 adressée à la requérante au moyen de l'application informatique Télérecours, Mme B a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 16 octobre 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. Or aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 19 février 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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