Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW5R
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 juin 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/286228
Vu le recours formé par :
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Romain DARRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- défaut contre Madame [P] [Y] et càs à l'égard de Me Romain Darriere
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Par une décision du 9 juin 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la requête de Madame [P] [Y] qui sollicitait la restitution de la somme de 3.060 euros qu'elle avait payée à titre d'honoraires à Me Romain Darriere, avocat ;
Madame [P] [Y] ayant formé un appel contre cette décision, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, a, par ordonnance du 3 décembre 2020 (RG n° 17/00419), confirmé la décision du bâtonnier ;
Madame [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 3 décembre 2020, lequel a été rejeté par un arrêt du 27 octobre 2022 (2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.635) ;
Le 1er février 2021, Madame [P] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de restitution de la somme de 3.360 euros payée à Me [K] [C] ;
Le bâtonnier n'ayant pas répondu dans le délai de 4 mois, Madame [P] [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, le 16 juin 2021 (n°RG 21/00325) ;
Par une ordonnance du 12 mai 2023, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a constaté que cette contestation était identique avec celle tranchée par la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 9 juin 2017, et l'ordonnance prise en appel du 3 décembre 2020 ;
C'est dans ce contexte que le 8 juin 2023, Madame [P] [Y] a présenté une « demande de révision de l'arrêt » en faisant référence sans autre précision à la procédure RG n° 1/00419 du 3 décembre 2020 ; elle a dénoncé la procédure au parquet général par acte du 14 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Madame [P] [Y] et ses explications orales, aux termes desquelles elle semble solliciter la révision de l'ordonnance du 3 décembre 2020 (RG n° 17/00419) prononcée par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées par Me [K] [C] qui a demandé à être dispensé de comparution et qui soutient l'irrecevabilité de ce « recours en révision » ; il sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Si Madame [P] [Y] expose dans ses conclusions de longs développements théoriques sur le recours en révision, la requérante ne présente aucun élément déterminant, entrant dans les cas d'ouverture du recours en révision, prévus limitativement par l'article 595 du code de procédure civile ; qu'il convient par conséquent de déclarer son recours en révision irrecevable ;
Me Romain Darriere qui a demandé à être dispensé de comparution sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive mais n'apporte pas la preuve de la faute volontaire qui aurait été commise par Madame [P] [Y] ; qu'en outre, compte tenu de la situation de Madame [P] [Y] il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de l'avocat, présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Déclare irrecevable la « demande de révision de l'arrêt » de Madame [P] [Y] faisant référence à la procédure RG n° 1/00419 et à l'ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, du 3 décembre 2020 ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [P] [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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