Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 2008), que M. X..., salarié de la Société européenne des produits réfractaires (la société) depuis 1964 a déposé, le 1er février 2004, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a, par courrier du 30 juillet 2004, notifié à l'intéressé une décision de refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce dont la société a été informée ; qu'après réception de l'avis du CRRMP, la caisse a informé l'employeur, par lettre du 2 septembre 2004 de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier dans les 10 jours de la date d'établissement du courrier ; que la caisse a décidé, le 13 septembre 2004, de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, à titre principal, à lui voir déclarer inopposable cette décision, et, à titre subsidiaire, à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée ; que la cour d'appel a rejeté la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie et a, avant dire droit sur les conditions de prise en charge de cette maladie, en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, sollicité l'avis d' un autre CRRMP ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imposé par la caisse à l'employeur pour venir consulter le dossier dans ses locaux doit dès lors s'avérer suffisant pour venir chercher une copie du dossier, étudier les pièces et formuler d'éventuelles observations quant à l'accomplissement des différentes conditions de prise en charge ; que le caractère suffisant du délai laissé à l'employeur s'apprécie de manière effective à compter de la date de réception par celui-ci du courrier de clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait n'avoir reçu le courrier de clôture de l'instruction adressé par la CPAM du VAUCLUSE que le 10 septembre 2004 et n'avoir pas bénéficié d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance du dossier constituée par la caisse avant la décision de cette dernière concernant la prise en charge intervenue le 13 septembre 2004 ; que la CPAM du VAUCLUSE, qui ne produisait pas le justificatif d'envoi ni l'accusé de réception, se contentait d'affirmer avoir envoyé ce courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 septembre 2004 ; que pour dire que l'employeur aurait bénéficié d'un délai suffisant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la caisse avait informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme il lui était demandé la date de réception par la société SEPR de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse est tenue, après la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de communiquer l'avis de ce comité à l'employeur et de l'informer de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait, sans être contredite, que la CPAM du Vaucluse ne lui avait pas communiqué l'avis rendu par le CRRMP préalablement à sa décision de prise en charge ; qu'en jugeant que la CPAM du Vaucluse aurait respecté son obligation d'information, sans rechercher comme il lui était demandé, si elle avait transmis à la société SEPR l'avis rendu par le CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord qu'une copie de la lettre du 30 juillet 2004 informant M. X... du fait que sa demande était provisoirement rejetée dans l'attente de l'avis du CRRMP, avait été adressée à l'employeur ; qu'il retient ensuite que la caisse avait informé la société par lettre avec demande d'avis de réception du 2 septembre 2004, de la fin de l'instruction du dossier de M. X... et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier, que la décision de prise en charge est intervenue le 13 septembre 2004, soit après l'expiration du délai de 10 jours et que ce délai était en l'espèce suffisant compte tenu de la localisation des représentants de l'employeur, dont l'usine est proche de la caisse ;
Que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise visée dans la première branche du moyen, et qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation retenu que la délai imparti à l'employeur pour venir consulter le dossier et formuler des observations était suffisant, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'employeur, auparavant avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis figurait dans le dossier de la caisse, avait été régulièrement mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressé devait être déclarée opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne des produits réfractaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société européenne des produits réfractaires ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 2 000 euros demandés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société européenne des produits réfractaires.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société SEPR de sa demande tendant, à titre principal, à ce que la décision de la CPAM du VAUCLUSE du 13 septembre 2004 de prendre en charge l'affection de Monsieur X... lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La société appelante soutient que la caisse primaire a méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle ne lui a pas communiqué un certain nombre de documents et notamment les pièces médicales. Il résulte d'une jurisprudence devenue désormais constante de la cour de cassation (arrêt du 17 janvier 2008 numéro 07-13.356) que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle avise l'employeur de la fin de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle envisage sa décision et de la possibilité de consulter le dossier. La communication du dossier n'est soumise à aucune forme particulière et la caisse n'est pas tenue de délivrer une copie du dossier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2004, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse a informé la société Européenne des produits réfractaires de la fin de l'instruction du dossier de Monsieur X... et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et ce pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier. La décision de prise en charge est intervenue le 13 septembre 2004, soit après l'expiration du délai de 10 jours et ce délai était en l'espèce suffisant compte tenu de la localisation des représentants de l'employeur, dont l'usine est proche de la Caisse. Il appartenait à la société appelante de venir consulter le dossier dans le délai qui lui était imparti, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier ».
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imposé par la Caisse à l'employeur pour venir consulter le dossier dans ses locaux doit dès lors s'avérer suffisant pour venir chercher une copie du dossier, étudier les pièces et formuler d'éventuelles observations quant à l'accomplissement des différentes conditions de prise en charge ; que le caractère suffisant du délai laissé à l'employeur s'apprécie de manière effective à compter de la date de réception par celui-ci du courrier de clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait n'avoir reçu le courrier de clôture de l'instruction adressé par la CPAM du VAUCLUSE que le 10 septembre 2004 et n'avoir pas bénéficié d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance du dossier constituée par la Caisse avant la décision de cette dernière concernant la prise en charge intervenue le 13 septembre 2004 ;
que la CPAM du VAUCLUSE, qui ne produisait pas le justificatif d'envoi ni l'accusé de réception, se contentait d'affirmer avoir envoyé ce courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 septembre 2004 ; que pour dire que l'employeur aurait bénéficié d'un délai suffisant, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la Caisse avait informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme il lui était demandé la date de réception par la société SEPR de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse est tenue, après la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), de communiquer l'avis de ce comité à l'employeur et de l'informer de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait, sans être contredite, que la CPAM du VAUCLUSE ne lui avait pas communiqué l'avis rendu par le CRRMP préalablement à sa décision de prise en charge ; qu'en jugeant que la CPAM du VAUCLUSE aurait respecté son obligation d'information, sans rechercher comme il lui était demandé, si elle avait transmis à la société SEPR l'avis rendu par le CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
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