Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-23.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.240
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° G 18-23.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
La société Axa banque, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.240 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. C... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axa banque, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1996, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt de 5 millions de francs pour une durée de deux ans à M. P... (l'emprunteur), garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ; qu'après le défaut de remboursement du prêt, la garantie n'a pu être mise en oeuvre en raison de l'ouverture de poursuites pénales contre l'emprunteur ; que, la banque l'ayant assigné en paiement du capital, des intérêts conventionnels et de la clause pénale, par acte du 23 septembre 1998, un sursis à statuer a été ordonné jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; qu'à la suite de la condamnation correctionnelle de l'emprunteur, devenue définitive le 22 mars 2017, la banque a sollicité, à titre additionnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du différentiel entre le taux d'intérêts stipulé pour un crédit d'une durée de deux ans et le taux des crédits à long terme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêts sur la période considérée, d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application des intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle de 8 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence d'un tel préjudice, distinct et indépendant du seul retard de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Axa banque en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d ‘appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Axa banque.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Axa Banque du surplus de ses prétentions ;
Aux motifs propres que : « Si l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil prévoit que "le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance", la société Axa Banque ne justifie pas, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêts sur la période considérée et de l'allocation de l'indemnité contractuelle de 8 %, d'un tel préjudice distinct de celui réparé par cette dernière et l'application des intérêts conventionnels, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette prétention » (arrêt, p. 7-8) ;
1°) Alors qu' en cas de délais particulièrement longs pour obtenir paiement et de désagréments particulièrement pénibles dus aux obstacles successivement dressés devant lui par le débiteur, le créancier d'un contrat inexécuté peut obtenir réparation du dommage ainsi subi, ce dommage étant indépendant du seul retard dans le paiement ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour refuser des dommages et intérêts supplémentaires à l'exposante, a estimé que globalement les sommes reçues par la société Axa Banque étaient suffisantes pour l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, sans avoir égard à la finalité des sommes déjà reçues ; cependant qu'il n'est pas possible, en cas d'émergence d'un nouveau préjudice, d'opérer une vaste compensation des sommes déjà dues au créancier pour estimer que, globalement, ses préjudices seraient intégralement indemnisés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a refusé de prendre en compte le préjudice spécifique souffert par la société Axa Banque du fait du comportement de M. P..., contrairement à ce que prévoit la lettre même de l'article 1153 du code civil et a fait mine d'indemniser ledit préjudice grâce aux sommes déjà allouées pour des préjudices antérieurs ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'ancien article 1153 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) Alors que la somme reçue par le créancier en vertu d'une clause pénale est justifiée par la défaillance du débiteur qu'elle entend sanctionner ; que, dès lors, la somme reçue au titre d'une clause pénale ne saurait être prise en compte pour apprécier le préjudice subi par le créancier confronté à un débiteur refusant de le payer ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour refuser des dommages et intérêts supplémentaires à l'exposante a estimé que globalement les sommes reçues par la société Axa Banque étaient suffisantes pour l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, sans avoir égard à la finalité des sommes déjà reçues ; qu'ainsi, pour rejeter la demande d'une indemnisation supplémentaire de la part de la société Axa Banque, la cour d'appel s'est autorisée à prendre en compte l'existence d'une clause pénale pour estimer que la société Axa Banque était déjà globalement indemnisée de tous ses préjudices ; qu'elle a ainsi, en quelque sorte, prélevé une partie du montant de la somme due en vertu de la clause pénale pour la réallouer à l'indemnisation d'un préjudice subi postérieurement par l'exposante ; cependant qu'une telle opération aboutit à nier le rôle de la clause pénale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'ancien article 1226 du code civil, ensemble l'ancien article 1153 du même code ;
3°) Alors qu' en cas de délais particulièrement longs pour obtenir paiement et de désagréments particulièrement pénibles dus aux obstacles successivement dressés devant lui par le débiteur, le créancier d'un contrat inexécuté peut obtenir réparation du dommage ainsi subi, ce dommage étant indépendant du seul retard dans le paiement ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour refuser d'accorder des dommages et intérêts supplémentaires à la société Axa Banque s'est fondée sur « l'évolution des taux d'intérêts » (arrêt, p. 8), sans même prendre le soin de préciser de quels taux il s'agissait, ni de l'évolution ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel laisse entendre que l'indemnisation des préjudices subis par une personne pourrait dépendre uniquement de l'évolution aléatoire des marchés, ce que rien n'autorise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait de l'indemnisation de l'exposante un mécanisme soumis à l'aléa des marchés financiers, n'a pas justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, ancien, du code civil.
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