Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01121 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02451
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Nous, Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société E.M.M.A,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0072
ET :
La Société MAISON BADEMYA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], et dans les lieux loués sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la société SCI Nahchond a consenti à la société E.M.M.A un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] [Localité 3] (Seine-Saint-Denis).
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la société E.M.M.A a consenti à la société Maison Bademya un bail de sous-location portant sur une partie des locaux susmentionnés.
Le bail de sous-location a été consenti pour une durée de dix-huit mois à compter du 15 décembre 2016 et s'est poursuivi tacitement, moyennant un loyer mensuel à hauteur de 1 000 euros, outre une provision sur charge de 100 euros.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2023, la société E.M.M.A a fait délivrer à la société Maison Bademya un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des arriérés de loyer et charges arrêtés au mois de décembre 2023.
Par acte du 25 juin 2024, la société E.M.MA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Maison Bademya, aux fins de demander de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2024 ;ordonner la libération immédiate par la société Maison Bademya et tout occupant de son chef des locaux susmentionnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;autoriser la société E.M.MA à faire procéder à l'expulsion de la société Maison Bademya et de tout occupant de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant ;fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Maison Bademya au loyer contractuel, charges et taxes en sus jusqu'à la remise des clés et l'y condamner ;dire que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur ;condamner la société Maison Bademya à payer à titre provisionnel la somme de 4 000,04 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 300 euros à compter du 13 décembre 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner la société Maison Bademya au paiement de la somme de 400,30 euros au titre de la clause pénale ;condamner la société Maison Bademya au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ;condamner la société Maison Bademya à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Maison Bademya aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023, ainsi que le coût de la levée de l'état des inscriptions, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024.
À l'audience, la société E.M.M.A maintient ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Malgré les diligences de l'huissier prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société Maison Bademya n'a pu être citée ; elle n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 11 du contrat de sous-location stipule qu' “à défaut de paiement à son échéance exacte de toute somme due, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent contrat et un mois après un commandement de payer resté infructueux, la présente sous-location sera résiliée de plein droit si bon semble au locataire principal, nonobstant tout paiement ou exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus”.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 3 449,13 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er juin 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 16 janvier 2024. L'obligation de la société Maison Bademya de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Maison Bademya causant un préjudice à la société E.M.M.A, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La société Maison Bademya sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux, soit la somme de 1 500 euros.
La société E.M.M.A sollicite le prononcé d'une astreinte sans justifier dans ses écritures ni du bien-fondé ni de la pertinence de cette demande ; l'expulsion ne sera en conséquence assortie d'aucune astreinte.
La société E.M.M.A justifie, par la production du contrat de sous-location, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 mai 2024, que la société Maison Bademya reste lui devoir à cette date une somme de 4 003 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de mai 2024 incluse. La société Maison Bademya sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 300 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes relatives à la clause pénale et aux dommages-intérêts, il y a lieu d'observer que ces demandes, qui ne sont pas formulées à titre provisionnel, excèdent l'office du juge des référés, de telle sorte qu'il convient de les rejeter.
Il en va de même de la demande relative au sort du dépôt de garantie, fondée sur une stipulation contractuelle qui s'analyse comme une clause pénale, et qui n'a pas été sollicitée à titre provisionnel.
La société Maison Bademya, succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société E.M.M.A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location au 16 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société Maison Bademya et tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] [Localité 3] (Seine-Saint-Denis) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Maison Bademya au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société Maison Bademya à payer à la société E.M.M.A la somme provisionnelle de 4 000,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 3 300 euros, et à compter du 20 juin 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société Maison Bademya à supporter la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et le coût de la levée des inscriptions, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Maison Bademya à payer à la société E.M.M.A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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