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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-17.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.569

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la société "Comptoir bigourdan de l'électronique" des engagements de M. Y... ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., la créance de la société CBE a été admise par le juge commissaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de ce dernier, la cour d'appel a relevé que la garantie du nantissement provisoire du fonds de commerce de M. Y... existait au jour de l'engagement de la caution et qu'il avait pu croire que la société créancière la rendrait définitive ; qu'ainsi, en négligeant de la rendre définitive, le créancier a privé la caution d'être subrogée dans ses droits de ce chef et qu'en conséquence la caution doit être déchargée de son obligation ; Qu'en statuant ainsi sans relever que le créancier s'était obligé à rendre définitif le nantissement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que l'arrêt décharge la caution de la totalité de son obligation sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, quelle était la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle avait été privée par le fait exclusif du créancier ; en quoi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Comptoir bigourdan de l'électronique la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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