Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUSR
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [K] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, la Banque Populaire a consenti à M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] un prêt d'un montant de 161.000 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 12], et remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt de 2%.
Par engagement de caution du 24 avril 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de ce prêt à compter du mois d’octobre 2022. Aussi, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 3 juillet 2023, la Banque Populaire les a mis en demeure de lui payer la somme de 5.265,70 € au titre de 8 échéances impayées du prêt, au risque de voir la déchéance du terme prononcée en l'absence de régularisation.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception distribués le 15 juillet 2023, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de lui payer la somme de 155.758,60 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû, de l’indemnité contractuelle de 7% et des intérêts de retard.
En l'absence de régularisation, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 145.825,17 € suivant quittance subrogative du 15 septembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 21 septembre 2023, l'organisme de cautionnement a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de procéder au paiement de la somme de 145.825,17 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] situés à Verlinghem et cadastré B471, sur les parts et droits appartenant Mme [K] [O] épouse [W] à Verlinghem et cadastré section B [Cadastre 3], B324, B [Cadastre 4] et C [Cadastre 10] et sur les parts et droits appartenant à M. [B] [W] à Harnes et cadastré section AT [Cadastre 5] et AT [Cadastre 6].
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
-débouter M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
-condamner M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] suivant quittance en date du 15 septembre 2023 au paiement de la somme totale de 145.825,17 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGIFIX n°08708059, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
-condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
-dire et juger, le cas échéant que M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire :
-condamner M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-condamner M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 8 mai 2024, M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
-dire qu’ils devront bénéficier des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à leur charge,
-ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
-dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
-débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formée par la caution
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en avril 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire et M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] le 14 mai 2019 que les emprunteurs se sont engagés à rembourser le prêt, et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme et solliciter le recouvrement du capital restant dû auprès de la CEGC qui disposera alors d’un recours personnel contre l’emprunteur.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation de M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 145.825,17 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.
M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ne contestent pas devoir cette somme.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 14 mai 2019 et son engagement de caution du 14 avril 2019,
- la mise en demeure de la Banque Populaire de payer les échéances impayées du prêt du 28 juin 2023,
- la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 13 juillet 2023,
- la quittance subrogative du 15 septembre 2023 pour la somme de 145.825,17 €,
-la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement en date du 20 septembre 2023.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 14 mai 2019 par M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] avec la Banque Populaire à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 15 septembre 2023 par l'organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution, lui a payé la somme de 145.825,17 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements des défendeurs au profit de l’organisme bancaire ou de l'organisme de cautionnement depuis les premiers impayés.
La société CEGC entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 145.825,17 €, outre intérêts à taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de la présentation de la première mise en demeure de payer de la caution.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d'avocat sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 4 avril 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits, depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d'avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l'action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la CEGC de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les demandes de délais de paiement formées par M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W]
M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W], qui ne contestent pas le bien-fondé de la créance due à l'organisme de cautionnement, sollicitent l'obtention de délais de paiement aux motifs que Mme [W] a obtenu un emploi en CDI en novembre 2023, qu’ils ont par ailleurs fait des démarches pour obtenir un financement qui leur permette de solder leur dette vis-à-vis de la CEGC et qu’ils sont dans l’attente du résultat de ces démarches.
La CEGC s'oppose à cette demande, faisant valoir que M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ne justifient nullement d’une situation leur permettant de prétendre à des délais de paiement, qu’ils ne produisent aucun élément suffisant permettant d’apprécier la globalité de leurs revenus alors même qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier conséquent. Elle soutient également qu’ils ne formulent aucune proposition de règlement concrète et ce dans un délai de 2 ans alors qu’ils ont déjà dans les faits, bénéficié de délai de règlement. Elle rappelle également qu’elle a dû s’acquitter immédiatement des causes de son engagement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, bien que M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] soutiennent s’être attachés les services d’un courtier afin d’obtenir un financement pour leur permettre de solder leur dette, ils ne fournissent aucune justification quant à la suite donnée à cette démarche. De surcroît, la seule production de quelques bulletins de salaires non actualisés compris entre novembre 2023 et février 2024, sans aucune pièce quant à leurs charges et leur patrimoine et sans proposition de versement ne peut permettre de faire droit à leur demande de délai de paiement.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W], parties succombantes, seront condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire n'entrent pas dans les dépens, institués par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu, au vu de la procédure de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 145.825,17 €, outre intérêts à taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] aux dépens, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT