Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2212501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212501
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société coopérative d'approvisionnement Paris Nord (SCAPNOR), représentée par Me de Lesquen et Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIETTS) d'Ile-de-France lui a enjoint sous trois mois, d'une part, de mettre en place, et de s'y conformer, une procédure dans le cadre de laquelle elle apporte à ses fournisseurs la preuve, par tout moyen, de la justification des pénalités logistiques qu'elle souhaite leur infliger, et, d'autre part, de cesser de déduire d'office du montant des factures émis par ses fournisseurs les pénalités ou rabais correspondant au non-respect de leurs engagements contractuels, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d'injonction, sous peine d'une astreinte administrative de 100 000 euros par jour de retard, et ce pour une durée de 90 jours, ainsi que d'une mesure de publicité sur le site internet de la DGCCRF pendant une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 470-1 du code de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la SCPANOR, représentée par Me de Lesquen et Me Janssens, demande au tribunal, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 470-1 du code de commerce et des articles L. 441-17 et L. 442-4 du même code.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la SCAPNOR, représentée par Me de Lesquen et Me Janssens, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la société coopérative d'approvisionnement Paris Nord (SCAPNOR) déclare se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société coopérative d'approvisionnement Paris Nord (SCAPNOR).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCAPNOR et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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