Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-17.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.863
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anette Y..., née Z..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis Y..., qui avait souscrit auprès de la compagnie Abeille Paix une assurance "circulation conducteur famille" a trouvé la mort dans un accident de la circulation, dont il a été déclaré entièrement responsable ; que l'analyse du prélèvement sanguin réalisé après sa mort a révélé un taux d'alcoolémie de 2,75 grammes ; que la compagnie Abeille Paix a alors réclamé à la veuve de son assuré remboursement de l'indemnité versée au titre de la police, en se prévalant de la clause qui excluait de la garantie "les accidents survenus à un assuré en état d'ivresse ou lorsque le taux d'alcoolémie de l'assuré se révélerait à la suite d'un dosage, supérieur ou égal à 0,80 gramme pour mille, sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec cet état" ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, a, en premier lieu, relevé que, selon les dispositions de l'article 23 du Code des débits de boissons et de l'arrêté du 27 septembre 1972, qui régissent les conditions dans lesquelles sont prélevées et analysées les doses de sang sur un sujet décédé, le médecin requis doit prélever un volume de sang d'au moins 12 cm3 à répartir également entre deux flacons ; qu'elle a constaté, d'une part, que l'analyse litigieuse avait porté
sur un flacon de 6 cm3 et qu'il n'était pas établi qu'elle ait été réalisée dans des conditions irrégulières, d'autre part, qu'en raison de la tardiveté de la demande de Mme Y..., la contre-expertise n'avait pu avoir lieu sur le second flacon avant sa destruction dans les délais réglementaires ; qu'en second lieu, les juges d'appel ont, sans contradiction, retenu que l'état alcoolique prononcé dans lequel se trouvait Louis Y... avait concouru à la réalisation de l'accident, dû à une violation des règles de la priorité, et expliquait son comportement ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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