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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-43.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.983

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 mai 2006), que M. Aquilès Edgar X..., employé en qualité de chef d'équipe par la société Equip'services viandes, a été licencié le 15 avril 2003 pour fautes graves, dont des retards réitérés à la prise de service sur le chantier, notamment le 19 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que pour caractériser une faute grave des retards ou des absences injustifiés doivent avoir été précédés d'avertissements, avoir perturbé le fonctionnement du service ou bien manifester le refus délibéré d'accepter la discipline de l'entreprise ; que la désinvolture fautive d'un salarié auquel il est imputé des retards chroniques exclusivement illustrée par un retard isolé d'une heure est impropre à caractériser la faute grave d'un salarié ayant six ans d'ancienneté en l'absence de tout constat d'avertissements préalables, de trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise, d'insubordination ou de volonté délibérée d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que l'employeur ne peut sanctionner par un licenciement pour faute grave des faits qu'il a longtemps tolérés sans y puiser un motif de licenciement ; que la cour d'appel a retenu que le phénomène chronique de retards imputable au salarié était constitutif d'une faute grave alors qu'il s'agissait nécessairement de faits longuement tolérés par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en qualifiant de phénomène chronique les retards qui lui étaient imputés sans en déterminer l'ampleur et la fréquence exacte nécessaires à l'appréciation de la gravité des faits commis et sans vérifier leurs dates de sorte que le juge puisse déterminer s'ils sont ou non prescrits ou amnistiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que ses prétendus retards chroniques étaient dus à ses déplacements sur les autres chantiers de l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu les retards chroniques sans examiner la véracité et la pertinence de cette justification ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5° / que les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il produisait deux attestations de M.Y... et Z... démontrant qu'il effectuait de fréquents déplacements sur d'autres chantiers de l'entreprise ce qui expliquait ses soi-disant retards ; que la cour d'appel qui a omis d'examiner ces deux documents a violé les articles 455 et 562 du nouveau code de procédure civile et l'article 1353 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, et sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, les juges du fond ont constaté que les faits reprochés au salarié et tenant à ses retards chroniques étaient établis ; qu'ils ont pu décider que les manquements réitérés et délibérés de l'intéressé aux obligations qui lui incombaient en sa qualité d'agent de maîtrise ayant pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés, manquements qui étaient de nature à aggraver les difficultés de recrutement auxquelles était confrontée l'entreprise, constituaient une faute grave et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aquilès Edgar X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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