Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-40.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.870
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société LDT Sète un contrat d'apprentissage pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2006 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2005 ; que, par lettre du 7 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient que l'article L. 122-3-14 du code du travail alors en vigueur prévoit que les dispositions sur le contrat à durée déterminée ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage, ce qui exclut que l'indemnisation soit d'un montant égal aux salaires qui auraient été perçus jusqu'à l'échéance du contrat initialement prévu ;
Attendu, cependant, que, lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète en date du 27 avril 2006 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3. 000 euros la somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LTD à titre de dommages-intérêts, somme garantie par l'AGS dans la limite du plafond à défaut de fonds suffisants.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 117-17 du Code du Travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que passé ce délai, la résiliation ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut, être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que d'autre part, il est de principe qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation n'a pas à demander la résiliation au Conseil de Prud'hommes ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat d'apprentissage qui est bien intervenue à l'initiative du liquidateur dans le délai ci-dessus rappelé, est en l'état parfaitement licite ; que toutefois, l'apprenti ne saurait prétendre, contrairement à ce qui a été décidé en première instance au versement des rémunérations restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue au contrat sus visé ; qu'en effet, l'article L. 122-3-14 du Code du Travail stipule que " les dispositions de la présente section (contrat à durée déterminée) ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire ", ce qui exclut en conséquence des dommages et intérêts d'un montant égal au salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat ; que néanmoins, il est constant et non contesté que l'inexécution du contrat d'apprentissage jusqu'à son terme du fait de la cessation d'activité de l'employeur, cause nécessairement un préjudice au salarié qui la subit ouvrant droit à réparation ; qu'eu égard aux éléments de la cause, notamment l'âge de l'apprenti (vingt deux ans) de sa rémunération brute mensuelle au moment de la rupture (742, 93) la durée totale du contrat (vingt quatre mois) et celle restant à la date de résiliation (neuf mois et vingt jours), les circonstances de celle-ci et les difficultés financières dûment justifiées qui s'en sont suivies mais en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle exacte depuis la rupture, la Cour est en mesure de fixer la créance de Frédéric X... au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur à la somme de 3000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code Civil.
ALORS QUE lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; qu'en retenant qu'en l'état d'une résiliation licite résultant de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'apprenti ne peut pas prétendre au versement des salaires restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L6222-18, L. 6222-21, L. 3253-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce.
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