Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-289
N° RG 21/07514 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIIL
(Réf 1ère instance : 11-20.563)
Mme [I] [X]
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
Association CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE [Localité 9]
Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Association CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
**********
Le 22 janvier 2015, un incendie s'est déclaré dans une chambre de l'infirmerie au sein du centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9].
Le centre a adressé une déclaration de sinistre à son assureur la société Groupama Loire Bretagne.
Une enquête de gendarmerie a été diligentée.
Une expertise amiable a eu lieu et le rapport a été déposé le 25 janvier 2016.
Par assignation en date des 19 juin et 2 juillet 2020, la société Groupama Loire Bretagne (caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne) et le centre de post-cure et réadaptation de [Localité 9] ont fait citer la société BCPE Assurances et Mme [I] [X], aux fins d'indemnisation.
Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- jugé recevables les demandes de paiement,
- débouté les défenderesses de leur demande de production de pièces,
- jugé Mme [I] [X] responsable de l'incendie du 22 janvier 2015 au centre de [Localité 9],
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de
5 045 euros,
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] la somme de 256 euros,
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer la somme de 1 950 euros à la société Groupama et le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] aux dépens.
Le 30 novembre 2021, la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPCE Assurances et Mme [X] et a débouté la société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure de leur demande en frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, la société BPCE Assurances et Mme [X] demandent à la cour de :
- dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 octobre 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Groupama et du centre de cure de [Localité 9],
Statuant à nouveau,
- constater qu'aucun acte de prescription n'est intervenu entre le 22 janvier 2015 et le 2 juillet 2020,
En conséquence,
- dire et juger l'action de la société Groupama et du centre de cure de [Localité 9] prescrite,
En conséquence,
- juger la société Groupama et le centre de cure de [Localité 9] irrecevables en leurs demandes,
- dire et juger que la société Groupama ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable conformément à l'article 5 de la convention CORAL,
- juger la société Groupama et l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] irrecevables en leurs demandes,
- dire et juger que Groupama ne justifie d'aucune subrogation légale ou conventionnelle,
En conséquence,
- dire et juger Groupama irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
- débouter les intimés des demandes et prétentions contraires,
- condamner Groupama et l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] au remboursement des sommes perçues au titre du jugement du 7 octobre 2021,
Subsidiairement,
- réformer le jugement précité en ce qu'il n'a reconnu aucune faute de surveillance à la charge du Centre de [Localité 9],
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] a commis une faute dans la prise en charge et la surveillance de Mme [I] [X],
- dire et juger que ladite faute engage la responsabilité de l'association à hauteur de 75 % de son préjudice et sera opposable à la société Groupama, subrogée,
- condamner l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] à supporter 75 % de son préjudice,
En conséquence,
- condamner les intimés à rembourser la somme de 3 975,75 euros aux appelants,
- condamner les intimés à verser aux appelants la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Groupama Loire Bretagne et l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs prétentions,
Y faisant droit,
- débouter Mme [I] [X] et la société BCPE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* jugé Mme [I] [X] entièrement responsable du sinistre incendie survenu dans les locaux du centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] le 22 janvier 2015,
* condamné in solidum Mme [I] [X] et de son assureur responsabilité civile, la société BCPE, à payer à la société Groupama Loire Bretagne une somme de 5 045 euros au titre des travaux de reprise du sinistre incendie conformément à la quittance subrogative régularisée,
* condamné in solidum Mme [I] [X] et de son assureur responsabilité civile, la société BCPE, à payer à la société Groupama Loire Bretagne une somme de 1 950 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Y additant,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et de son assureur responsabilité civile, la société BCPE, à payer au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] une somme de 836 euros correspondant à la franchise restée à sa charge ainsi qu'aux frais de nettoyage du mobilier, sur le fondement de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 nouveau du code civil,
En tout état de cause,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la communication d'une note de la commission d'application (organisme de tutelle et de règlement des litiges) s'agissant de la circulaire visant l'interruption du délai de prescription dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et de son assureur responsabilité civile, la société BCPE à payer à la société Groupama et au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9], à chacun une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et de son assureur responsabilité civile, la société BCPE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, la société BPCE Assurances et Mme [X] [I] indiquent que Mme [X] était une patiente du centre de post-cure depuis une semaine lorsque 3 hommes sont rentrés dans sa chambre et l'ont menacée de la violer. Ils précisent que Mme [X] avait 'pété un câble', avait fait fuir les individus, avait mis le feu à son duvet pour s'immoler.
Liminairement, elles rappellent que :
- Mme [X] a conclu avec l'établissement un contrat de soins,
- les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription appliquée à l'action directe de la victime.
Elles signalent que dès le soir des faits, Mme [X] s'est signalée comme auteur de l'incendie auprès de l'infirmière de garde et des enquêteurs.
Les deux appelantes exposent que :
- la société Groupama Loire Bretagne n'a délivré une assignation que le 2 juillet 2020,
- la convention Cidre Cidecop ne s'applique pas au cas présent puisqu'elle concerne les dégâts des eaux,
- les conventions inter-assureurs ne peuvent bénéficier à un tiers, soit le centre de post-cure et de réadaptation.
Concernant les procédures de conciliation et d'arbitrage, elles écrivent que les demandes inférieures à 50 000 euros doivent faire l'objet d'une procédure de conciliation et d'arbitrage obligatoire, préalablement à la saisine de la juridiction et que cette procédure n'a pas eu lieu.
Elles entendent invoquer le défaut de qualité à agir de la société Groupama Loire Bretagne qui n'a communiqué qu'une quittance d'indemnité du 28 janvier 2016 sans produire la police d'assurance, la preuve du paiement et de la concomitance des versements.
Mme [X] et son assureur avancent que le centre de post-cure et de réadaptation a commis une faute dans le placement de Mme [X] dans un pavillon collectif, dans la surveillance de Mme [X] puisque 3 individus ont pénétré dans sa chambre, dans l'absence de matériels ignifugés dans les chambres et de la possibilité pour les patients de détenir un briquet justifiant ainsi une part de responsabilité à hauteur de 75 %.
En réponse, la société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] indiquent que Mme [X] a déclenché un incendie volontaire dans sa chambre en mettant le feu à un duvet de son lit et que les dégâts sont considérables.
La société Groupama Loire Bretagne argue de ce qu'elle a indemnisé son assuré, le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] à hauteur de
5 045 euros.
Ils contestent la prescription évoquée en précisant que le sinistre est soumis à la note n° 20 du 2 juillet 2014 du groupement d'intérêt économique Gestion des conventions d'assurances de la commission d'application Cidre-Cidecop et Recueil des conventions.
Ils affirment que par correspondance du 4 juin 2018, il a été sollicité auprès de la société BPCE Assurances l'interruption du délai de prescription conformément à la note n° 20.
Ils font état d'un aveu judiciaire de la société BPCE Assurances dans ses conclusions du 19 avril 2024.
Concernant le prétendu défaut de conciliation, ils font état de dommages à hauteur de 62 231 euros évalués par l'expert auxquels s'ajoutent les sommes indemnitaires de 5 045 euros et 836 euros, soit une somme supérieure à la somme pour laquelle la conciliation est obligatoire.
Ils signalent que la société Groupama Loire Bretagne a été invitée à engager une action judiciaire à l'échelon direction dans le cadre de la procédure de conciliation.
Concernant le défaut de qualité allégué, la société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure et de réadaptation déclarent qu'ils ont communiqué le contrat plan d'assurance des établissements sanitaires et sociaux du 3 avril 2014, les dispositions générales et l'assurance dommages aux biens ainsi que la quittance subrogative du 29 janvier 2016 pour une somme de 5 045 euros réglée le 4 février 2016.
La société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] considèrent que Mme [X] a mis le feu volontairement au duvet se trouvant sur son lit dans un geste impulsif et de rage.
Ils allèguent que :
- le centre accueille des adultes présentant des pathologies mentales stabilisées,
- Mme [X] avait intégré le centre une semaine avant le sinistre à l'unité de soins infirmier où elle était hébergée en chambre individuelle dans un pavillon collectif,
- les cliniques psychiatriques ne sont tenues à l'égard de leurs patients qu'à une obligation de moyens.
Ils contestent tout défaut de surveillance de la part du centre.
La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
- Sur la prescription.
Au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La prescription applicable à l'action récursoire de l'assureur contre un tiers responsable est celle qui aurait été applicable à l'action de la victime si cette dernière, à défaut d'avoir été indemnisée, avait agi contre le tiers responsable.
L'incendie a eu lieu le 22 janvier 2015.
La note n° 20 de la Commission d'application Cidre-Cidecop et le Recueil des conventions prévoit : à compter du 1er septembre 2014, l'interruption de la prescription résultera d'une demande expresse à l'échelon direction dans le cadre du strict respect de la procédure d'escalade, sauf saisine antérieure de la Commission d'arbitrage au regard des dispositions de la note 16 (...) En cas d'avis contesté, les sociétés s'interdisent d'opposer au judiciaire la prescription, conventionnellement interrompue.
La société Groupama justifie avoir transmis un courrier daté du 4 juin 2018 dans lequel elle écrit notamment : vous voudrez considérer la présente comme valant demande formelle d'interruption du délai de prescription conformément à la note n° 20 de la Commission d'application (circulaire 2. 2014).
La note n° 20 du 2 juillet 2014 concerne les conventions précitées et le Recueil des conventions (qui est relatif aux modalités de gestion et règlement d'un sinistre entre assureur).
En outre les litiges assurantiels sont régis par la convention Coral, qui s'applique notamment aux incendies, et qui prévoit les modalités de la procédure d'escalade et d'interruption de la prescription.
La société BPCE Assurances est adhérente à la convention Irsi-Cide Cop-Recueil. Elle est tenue par la circulaire et la note susvisées.
La société Groupama Loire Bretagne avait donc, jusqu'au 3 juin 2023 pour assigner.
En conséquence, c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que l'action de la société Groupama Loire Bretagne n'est pas atteinte par la prescription notamment en raison de son courrier interruptif du 4 juin 2018.
La convention amiable des litiges prévoit en son article 6 que l'assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celle de droit commun. Ainsi la prescription n'est pas acquise pour le centre de post-cure et de réadaptation.
Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la communication d'une note de la commission d'application s'agissant de la circulaire visant l'interruption du délai de prescription.
- Sur le défaut de procédure de conciliation.
La SCI du Grand Ouest, propriétaire des lieux exploités par le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] (assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne) a subi des dommages évalués par un expert à la somme de 68 112 euros. Ce préjudice était de 50 065 euros au stade de la procédure d'escalade.
La procédure de conciliation-arbitrage est donc facultative puisque le montant des dommages est supérieur à 50 000 euros selon la convention Coral.
Il résulte d'un courrier de la société BPCE Assurances que cette dernière a, le 23 octobre 2018, invité la société Groupama Loire Bretagne à engager une procédure judiciaire, démontrant ainsi la volonté de la société BPCE Assurances à renoncer à la procédure conventionnelle et à dispenser l'assureur intimé d'y recourir.
Les appelants sont déboutés de cette demande.
- Sur le défaut de qualité.
Selon la société Groupama Loire Bretagne, le centre de post-cure et de réadaptation a souscrit une assurance sous le numéro 06049552 (tel que rappelé sur la quittance d'indemnité).
Elle verse au dossier :
- un contrat plan assurance des établissements sanitaires et sociaux, conditions personnelles/contrat forfaitaire du 3 avril 2013,
- les dispositions générales et l'assurance dommages aux biens.
La société Groupama Loire Bretagne a régularisé une quittance subrogative le 29 janvier 2016 et a réglé la somme de 5 045 euros le 4 février 2016.
Ainsi la société Groupama Loire Bretagne a été subrogée légalement dans les droits du centre de post-cure et de réadaptation.
Les appelants sont déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur la responsabilité et l'indemnisation.
L'hospitalisation fait naître entre le patient et l'établissement un contrat d'hospitalisation et de soins distinct du contrat médical conclu entre le patient et le praticien.
Ce contrat engage la clinique à disposer d'une organisation adéquate pour assurer l'accueil en toute sécurité du patient.
Selon la jurisprudence, les cliniques psychiatriques ne sont tenues, à l'égard des malades, que d'une obligation de moyen consistant à assurer leur surveillance et à leur donner des soins d'après les prescriptions des médecins. Cette obligation de moyen dépend de la situation personnelle du patient.
Le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9], qui n'est pas un centre hospitalier, accueille des patients en hospitalisation libre avec leur consentement. Ce centre est accessible à des adultes présentant des pathologies mentales stabilisées.
Mme [X] a indiqué qu'elle était suivie par le docteur [N], médecin psychiatre exerçant à [Localité 10], médecin qui a présenté une demande d'admission au centre de post-cure, qui est tenu à l'égard de Mme [X] d'une obligation consistant à assurer sa surveillance et à lui donner des soins suivant les prescriptions du médecin traitant.
Ce dernier n'a fourni aucune information particulière concernant Mme [X]. Il ne peut être reproché au centre de post-cure un défaut d'analyse de la prise en charge initiale et ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que Mme [X] devait faire l'objet d'une surveillance particulière.
Mme [X] a intégré le centre une semaine avant les faits au sein de l'unité de soins infirmiers où elle était hébergée en chambre individuelle dans un pavillon collectif, unité d'accueil et d'orientation. Ainsi aucune personne ne pouvait entrer dans sa chambre sans son consentement.
Elle a reçu une information sur les consignes de sécurité qui prévoient notamment les horaires de repas, les autorisations de sortie ainsi qu'une interdiction de fumer à l'unité de soins infirmiers et une interdiction d'introduire des toxiques.
L'unité d'accueil et d'orientation est surveillée 24 heures sur 24 par des professionnels.
La venue de trois individus dans la chambre de Mme [X] n'est confirmée par aucun élément.
Ainsi l'infirmière de garde n'a vu personne aux abords de l'unité, dans les couloirs et dans la chambre de l'intéressée.
Sur ce point, un défaut de surveillance ne peut pas être reproché au centre de post-cure.
Les appelants reprochent au centre de post-cure un défaut de fouilles des chambres. C'est oublier que le centre n'est pas habilité à réaliser ces fouilles alors qu'il accueille avec leur consentement les personnes.
Concernant le mobilier mis à la disposition, les appelants s'étonnent que le les duvets ou couettes ne soient pas ignifugés 'devant les risques raisonnablement envisageables avec des personnes souffrant de bipolarité ou de risque suicidaire et plus généralement atteints d'une pathologie psychiatrique'. Cette affirmation n'est confirmée par aucun texte réglementaire obligeant à ce genre de matériel, par aucune statistique, et par aucune pièce médicale.
La cour rappelle que Mme [X] était présente dans l'établissement avec son consentement. Il est impossible de lui interdire de fumer à l'extérieur du centre et ainsi, il est impossible de lui interdire de détenir un briquet.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9].
Mme [X] est la seule responsable du sinistre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Groupama Loire Bretagne a indemnisé son assurée à hauteur de 5 045 euros. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné les appelants à lui régler ladite somme.
Le centre de post-cure a gardé à sa charge la franchise d'un montant de 256 euros. La société BPCE Assurances et son assurée sont condamnées au paiement de cette somme.
Concernant la somme de 580 euros, le centre de post-cure ne justifie avoir eu cette somme à sa charge. Il est débouté de ce chef de demande.
Le jugement est confirmé.
- Les autres demandes.
Succombant en appel, la société BPCE Assurances et Mme [X] sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à la société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société BPCE Assurances et Mme [X] de leurs demandes au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société Groupama Loire Bretagne et du centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déboute la société BPCE Assurances et Mme [X] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société BPCE Assurances et Mme [X] à payer à la société Groupama Loire Bretagne et au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BPCE Assurances et Mme [X] aux dépens.
Le greffier, La présidente,