Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 1990 par la société Foessel ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 1996 et a été licencié le 11 juillet 1997 pour faute grave au motif de son "absence irrégulière et injustifiée de longue date" ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permetttre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail portant la mention de la qualification de chef charpentier, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a été embauché en qualité de charpentier, qualification qui figurait sur ses bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail portant la mention de la qualification de chef charpentier, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 180 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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