Tribunal Administratif de Montreuil, 26 septembre 2022. 2209675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209675
Date de décision :
26 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."
3. La requête de M. A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours dont il a accusé réception le 20 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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