Tribunal Administratif d'Orléans, 18 février 2025. 2500404
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2500404
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C E A demande au juge des référés de bénéficier de son " droit au séjour de manière satisfaisante et d'être en règle sur le plan professionnel, afin de ne pas perdre [son] emploi qui semblerait pourrait arriver " et " enfin bénéficier de [son] droit au logement qui est de plus en plus compromis afin de conserver [son] emploi, ainsi que de son droit au logement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de conclusions claires, devant le juge des référés, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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