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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-17.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.028

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Lamorlaye (Oise), domaine du Lys 7e avenue, ci-devant et actuellement à Lamorlaye (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986, par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société LE CREDIT DU NORD, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour et le siège administratif à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société le Crédit du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 9 mai 1986) que le Crédit du Nord (la banque) a consenti un crédit à moyen terme d'un montant déterminé à la société à responsabilité limitée Hasco France (société Hasco) dont le compte ouvert dans les livres de la banque était débiteur ; que M. Y..., gérant de cette société, s'est porté caution de celle-ci envers la banque pour le remboursement de ce crédit ; que la société Hasco a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, que, d'une part, la convention d'ouverture de crédit stipulait que le crédit serait "utilisable dans un compte spécial n° 143 151 916 387" ; qu'en estimant que la banque s'était conformée à la volonté des parties à cet acte en virant le solde dudit compte spécial sur le compte ordinaire de la société, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation a dénaturé la convention précitée en y ajoutant une stipulation qu'elle ne prévoyait pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est constant que lorsque plusieurs comptes sont ouverts dans une banque au nom d'un même client, ceux-ci sont indépendants ; que la cour d'appel, qui admet que le virement du compte spécial au compte ordinaire était conforme à la volonté des parties, sans relever l'existence d'un ordre de virement du client ou d'une convention de compensation entre comptes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin le fonds de roulement désigne en comptabilité la trésorerie de l'entreprise ; que la cour d'appel qui constate que le prêt avait eu pour but dans l'intention des parties de "reconstituer le fonds de roulement", c'est-à-dire la trésorerie de la société, et de diminuer son découvert, c'est-à-dire exactement le contraire, puisque l'apport de liquidité s'annulait aussitôt, s'est contredite ; que cette contradiction équivaut à une absence de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le rapport qu'il avait présenté à l'assemblée des associés, M. Y... avait indiqué que le prêt était destiné à diminuer le découvert du compte de la société, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir, sans dénaturer l'acte invoqué, qu'en virant du compte spécial devant servir à enregistrer les opérations d'amortissement du capital au compte ordinaire de la société Hasco, le montant du prêt ainsi mis à la disposition de celle-ci, la banque avait réalisé le prêt dans les conditions prévues à l'acte et conformes à la volonté des parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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