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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00440

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW67 O R D O N N A N C E N° 2025 - 458 du 10 Juillet 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [B] né le 22 Janvier 2006 à [Localité 4] (ITALIE) (00151) de nationalité Italienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [F] [P], interprète assermenté en langue Italienne, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du Tribunal correctionnel de Perpignan en date du 09 décembre 2024 condamnant Monsieur [V] [B] à une interdiction définitive du territoire français, Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 juin 2025 de Monsieur [V] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 06 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 à 14h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2025 par Monsieur [V] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h44, Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [P], interprète, Monsieur [V] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'oui je confirme mon identité. ' L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'la cour de justice de l'UE considère que le juge est compétent pour statuer sur la rétention et juger sur la légalité de mesure de placement en rétention administrative et dans le cadre du controle de la prolongation de la rétention. Tout élément de nullité soulevé pour la première fois en appel, sera soulevé par le juge. Dans ce dossier en appel, il est relevé que la fiche CRA, qui est une pièce justificative utile n'a pas été mise à jour, du rejet de la demande d'asile de monsieur. Au moment où le JLD a pris sa décision, il n'avait pas cette information. Le manque d'actualisation de la fiche CRA, fait grief à mon client. Le JLD rend une ordonnance avec une nationalité bosniaque, et dans la 2nd prolongation, le juge rend une décision avec une nationalité italienne. Les diligences ont été faites au près du consulat bosniaque et non au près du consulat italienne. L'administration a manqué de diligence, en ne faisant pas toutes les diligences nécessaires pour permettre l'éloignement dans les délai les plus brefs, c'est dans ce sens que cela fait grief à mon client. Pour cela, je demande la mainlevée de la mesure. ' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'au niveau de ses garanties de représentation, il sort d'un centre pénitentier car il a été condamné pour vol en réunion et vol aggravé. Dans sa fiche pénale, il est indiqué que monsieur est de nationalité inconnue; cela explique que lorsque monsieur est placé en rétention, il y a toute une démarche à faire pour déterminer sa nationalité. On s'est tourné vers les autorités allemandes, elles ont été saisies. Il est sans nationalité, il se dit italien, mais il a aussi des éléments de nationalité bosnique. On a relancé le consulat de bosnie. On est en attente de la réponse. Le TA avait été saisi, qui attendait la réponse des autorités allemandes pour statuer. Le TA a également rejeté la demande de monsieur. Au moment de la condamnation, il avait une nationalité inconnue. Il avait une condamnation du TC de perpignan. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire. Concernant les suites de l'identification de monsieur, si les autorités de bosnie ne répondent pas, on se retournera vers l'italie. On se retourve avec un retenu avec aucun document d'identité. On est dans l'attente de trouver sa nationalité. Je demande la prolongation de la rétention.' Assisté de [F] [P], interprète, Monsieur [V] [B]a déclaré sur transcription du greffier à l'audience :'oui j'ai compris ce qui a été dit. Non je n'ai rien a rajouter. Je suis né à [Localité 4], je n'ai jamais été en bosnie. Je suis de nationalité italienne.' L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD : 'j'insiste sur le 2 irrégularités entre les 2 ordonnances du JLD. La première qui le déclare bosniaque et la deuxième qui le déclare italien'. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES déclare : 'il est demandé dans le cadre du CESEDA que les diligences doivent être faites directement au début du placement, il n'est pas indique que les diligences doivent être faites au près d'un pays ou d'un autre'. Assisté de [F] [P], interprète, Monsieur [V] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à dire'. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2025, à 14h44, Monsieur [V] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2025 notifiée à 14h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur la deuxième prolongation de maintien en rétention administrative : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, les moyens de nullité ou d'irrecevabilité soulevés par l'appelant relatifs au défaut de diligence de l'administration antérieurs à la première décision de renouvellement, sont irrecevables. Quant au défaut d'actualisation de la fiche mentionnant le rejet de l'OFPRA du 19 juin 2025, aucun grief n'est établi puisque cette notification a été faite à l'intéressé. Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour vol aggravé ce qui caractérise l'existence d'une menace à l'ordre public. De plus, la fiche pénale de l'intéressé en détention mentionne une nationalité inconnue, l'administration ayant sollicité les autorités bosniennes et l'intéressé se prévaut d'une nationalité italienne. Postérieurement à la première décision du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2025, les autorités allemandes ont notifié un refus de la demande d'asile le 12 juin 2025. Par décision du 19 juin 2025, l'OFPRA a notifié un refus de la demande d'asile pour la France contesté devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté litigieux le 1er juillet 2025. L'administration n'a manqué à aucune de ses diligences dans la communication des documents notamment au tribunal administratif le 1er juillet 2025 qui a pu statuer. L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français. L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité. L'intéressé ne dispose d'aucun domicile ou adresse. L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2025 à 14h30. Le greffier, Le magistrat délégué,

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