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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-86.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.526

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 21 novembre 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 27 du Code de la route, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Daniel Z... dont la voiture circulant sur une route nationale prioritaire était entrée en collision avec celle de M. Y... à l'intersection avec la route départementale marquée d'un signal stop de laquelle débouchait ce dernier, à réparer les dommages subis par les ayants droit de M. Y... ; "aux motifs qu'il n'était pas établi que M. Y... n'avait pas respecté toutes les obligations que lui imposait l'article R. 27 du Code de la route ; "alors que tout conducteur, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, doit notamment ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; que la cour d'appel qui a décidé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... tout en ayant constaté qu'il avait franchi le carrefour à 30 kms à l'heure malgré la nuit, l'absence d'éclairage public et une visibilité très réduite par un épais brouillard, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et entièrement responsable, et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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