Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-18.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.104
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., La Turballe (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de la compagnie Groupe Azur, assurance mutuelle de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2 / de M. Noël Y..., demeurant ... ((Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 26 septembre 1994, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 7 avril 1992, au profit de la société Groupe Azur et M. Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Groupe Azur et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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