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Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2504637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504637

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. A, ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1989, s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2025. Le juge des référés, Signé, M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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