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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2311616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311616

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2023 et 8 février 2024, M. A E, représenté par Me Oznur Apaydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sans délai, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet. La décision fixant le pays de destination - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc né le 1er janvier 1994 à Aralik (Turquie), fait valoir être entré en France le 25 avril 2022 et y résider depuis lors. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 14 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a effectué une demande de réexamen le 23 mai 2023 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 31 mai 2023 confirmée par la CNDA le 9 octobre suivant. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement attaquée doit être écarté. 3. L'obligation de quitter le territoire français attaquée vise notamment l'article L. 611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, que la demande d'asile de M. E a été rejetée par l'OFPRA le 14 octobre 2022, décision confirmée par une décision du 22 mars 2023 de la CNDA, elle précise que sa demande de réexamen présentée le 23 mai 2023 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office en date du 31 mai 2023 et que la circonstance qu'il ait introduit un recours contre cette décision d'irrecevabilité devant la CNDA le 21 juin 2023 ne fait pas obstacle à l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement. La décision attaquée indique également que le requérant ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision attaquée contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants en tant qu'ils sont soulevés contre cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision litigieuse vise notamment l'article L. 612-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la mesure d'interdiction de retour en France, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Elle indique par ailleurs qu'elle a été prise compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé et quant à sa durée, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est soulevé contre cette décision. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant, qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France. En tout état de cause, M. E, qui fait valoir être entré sur le territoire français en avril 2022, ne séjournerait donc en France que depuis un an et dix mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant fait valoir qu'il est d'origine kurde et qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement et de celui de sa famille en faveur du mouvement kurde en Turquie. Il soutient qu'il a grandi auprès des combattants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), que sa famille les a soutenus en leur offrant de la nourriture et qu'il a été forcé de fuir son village en 2015 à cause des pressions croissantes des autorités. Il fait également valoir que suite à une perquisition du salon de thé qu'il exploitait et de son domicile, sa femme a été placée en garde à vue et qu'une procédure judiciaire pour action en complicité avec le PKK a été ouverte contre lui. Il produit des documents judiciaires afférents à cette procédure ainsi que plusieurs photographies et documentations concernant sa région d'origine. Cependant, il ne précise que très peu la signification de ces pièces et en quoi elles corroborent son récit. Il fournit également de nombreuses copies de titres de séjour attestant de la reconnaissance du statut de réfugié de ceux qu'il présente comme des membres de sa famille. Toutefois, M. E, faute de justifier, du lien de parenté l'unissant à des personnes, qui ne portent pas le même patronyme que lui, n'établit pas que des membres de sa famille ont subi l'oppression des autorités turques et ont obtenu le statut de réfugié. Dans ces conditions, les documents fournis par M. E ne permettent pas de le regarder comme établissant qu'il court, personnellement, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers la Turquie ou vers tout pays dans lequel il serait également admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que celui de tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. E sera éloigné doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 du Préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal réexamine sa situation : 17. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 19. Par la présente requête, M. E demande au tribunal administratif de " procéder au réexamen " de sa situation administrative. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dès lors, les conclusions aux fins de demande de réexamen de la situation du requérant ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par M. E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le magistrat désigné, L. D La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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