Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, 14 avril 2008), rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X... a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à partir de septembre 2003 ; que sur avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) l'a informée par lettre du 19 août 2004 que l'arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié à compter du 31 août 2004, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que par jugement du 5 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir déclaré le recours recevable, a sursis à statuer sur la demande en paiement de l'indu de la caisse et a ordonné une expertise médicale sur l'aptitude de Mme X... à reprendre le travail à la date du 31 août 2004 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2008 qui a été renvoyée au 17 mars 2008, à laquelle Mme X... n'a pas comparu ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire, de constater que la date de reprise du travail fixée au 31 août 2004 est définitive et de la condamner à rembourser à la caisse une certaine somme au titre des indemnités journalières versées à tort après la date de reprise du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'oralité de la procédure ne peut être opposée à une partie non comparante lorsqu'elle n'a pas été effectivement informée de la date de l'audience ; qu'en l'espèce, ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier que Mme X... a été oralement avisée de la date de l'audience de renvoi ou qu'elle a été convoquée à cette nouvelle audience ; que dès lors, en décidant que l'absence non justifiée de Mme X... équivalait à un abandon de ses demandes, le tribunal aurait violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du code de procédure civile ;
2°/ que par un jugement avant dire droit du 4 mars 2007, le même tribunal avait constaté que Mme X... était présente à l'audience des débats du 29 janvier 2007 et qu'elle avait fait valoir oralement ses demandes, de sorte qu'il en demeurait saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que Mme X... a sollicité, à l'audience du 4 février 2008, le renvoi de l'examen de l'affaire, laquelle a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 17 mars 2008, de sorte que le secrétariat du tribunal n'avait pas à effectuer d'autre démarche à l'égard des parties ;
Et attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que la caisse ne peut notifier à un assuré en arrêt du travail la reprise du travail et la suspension du paiement des indemnités journalières, sans examen préalable de son état de santé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement avant dire droit que l'avis de reprise du travail du médecin-conseil est intervenu sans que celui-ci ait procédé à la visite de l'intéressée ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la caisse des indemnités journalières versées après la date de reprise du travail, sans vérifier que la fixation de cette date faisait suite à l'examen médical de l'assurée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 315-2 du code de la sécurité sociale, 1235, 1376 et 1377 du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que l'expert judiciaire désigné par ses soins, après avoir examiné la requérante et rendu un rapport motivé, a conclu que l'état de santé de Mme X... était compatible avec une reprise du travail au 31 août 2004 et que Mme X... ne produit aucun élément susceptible de contester les conclusions de l'expert ;
Que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision de condamner Mme X... à rembourser les indemnités journalières indûment versées après la date d'aptitude à la reprise du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocataux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert judiciaire, constaté que la date de reprise du travail fixée au 31 août 2004 est définitive, condamné Madame X... à rembourser à la CPAM de l'Ain la somme de 1.954,44 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort après la date de reprise du travail ;
AUX MOTIFS QUE la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale étant orale, l'absence non justifiée de Madame X... équivaut à un abandon de ses demandes ; que l'expert judiciaire, après avoir examiné la requérante, et rendu un rapport motivé, a conclu que l'état de santé de Madame X... était compatible avec une reprise du travail au 31 août 2004, confirmant ainsi le diagnostic du médecin conseil qui n'avait d'ailleurs pas été contesté dans les délais réglementaires ; que Madame X... n'a produit aucun élément susceptible de contester les conclusions de l'expert ; qu'il y a donc lieu de constater que la date de reprise met un terme à l'attribution d'indemnités journalières ; qu'en application des dispositions des articles 1376, 1377 et 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que dès lors le montant des indemnités journalières versées par erreur du 20 septembre au 26 janvier 2005 soit 1.954,44 € devront être remboursées par Madame X... à la caisse ;
ALORS QUE l'oralité de la procédure ne peut être opposée à une partie non comparante lorsqu'elle n'a pas été effectivement informée de la date de l'audience ; qu'en l'espèce, ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier que Madame X... a été oralement avisée de la date de l'audience de renvoi ou qu'elle a été convoquée à cette nouvelle audience ; que dès lors, en décidant que l'absence non justifiée de Madame X... équivalait à un abandon de ses demandes, le Tribunal a violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE par un jugement avant dire droit du 4 mars 2007, le même Tribunal avait constaté que Madame X... était présente à l'audience des débats du 29 janvier 2007 et qu'elle avait fait valoir oralement ses demandes, de sorte qu'il en demeurait saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la caisse primaire d'assurance maladie ne peut notifier à un assuré en arrêt du travail la reprise du travail et la suspension du paiement des indemnités journalières, sans examen préalable de son état de santé; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement avant dire droit (p.2, §4) que l'avis de reprise du travail du médecin conseil est intervenu sans que celui-ci ait procédé à la visite de l'intéressée ; qu'en condamnant Madame X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières versées après la date de reprise du travail, sans vérifier que la fixation de cette date faisait suite à l'examen médical de l'assurée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.315-2 du Code de la sécurité sociale, 1235, 1376 et 1377 du Code civil.
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