Section du Contentieux, 27 juin 2023. 473704
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473704
Date de décision :
27 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire de recette émis à son encontre par la commune de
Franconville-la-Garenne le 7 août 2017 aux fins de recouvrement de la somme de 23 279,01 euros correspondant à un indu d'allocations chômage, ainsi que l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre le 2 octobre 2018 aux fins de recouvrement de cette somme. Par un jugement
n° 1811605 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22VE00437 du 26 avril 2023, enregistrée le
28 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 2 mai 2023, notifié le 5 mai suivant, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 mai 2023, notifié le 5 mai suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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