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Cour de cassation, 27 septembre 1989. 87-13.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.064

Date de décision :

27 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur TALEB X..., demeurant 23/5 Plateau de Boussaada, Wilaya de M'Sila (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 31 janvier 1986 par la commission nationale technique, au profit de : 1°) La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de Lyon, ..., 2°) Monsieur Y... des Affaires Sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Hafmaoui Z... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 31 janvier 1986) d'avoir rejeté sa demande de classement dans la deuxième catégorie des invalides, alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur les pièces qu'il avait versées aux débats et qui tendaient à établir son incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle et en se bornant à une motivation générale purement formelle, ladite commission n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas de ce fait motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant essentiellement sur l'avis de son médecin qualifié qui n'a pas été versé au dossier et qui ne lui a pas été communiqué, la commission n'a pas respecté le principe du contradictoire et a méconnu les droits de la défense en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'assuré par référence, non seulement à l'avis de son médecin qualifié, dont aucun texte ne prescrit la communication aux parties, mais à l'ensemble des documents du dossier, au nombre desquels figuraient les pièces et constatations médicales produites par l'intéressé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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