Cour d'appel, 19 mai 2010. 08/06922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/06922
Date de décision :
19 mai 2010
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Chambre Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 08/06922
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
Société SDEL APPLIMATIC
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Patrice LABEY, Conseiller;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Septembre 2008
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES représentée par son Directeur M. [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société SDEL APPLIMATIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE
Le 9 août 2005 l'URSSAF de Loire-Atlantique adressait à la société SDEL APPLIMATIC un avis d'échéance de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) du chef de Messieurs [F] [K] et [S] [I] due au titre du 2ème trimestre 2005 pour un montant brut total de 12 117 €.
Le 30 août 2005 la société SDEL APPLIMATIC après s'être acquitté du règlement de la somme saisissait la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire-Atlantique en contestation de l'exigibilité de ladite somme et en restitution de celle-ci.
Le 12 septembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, saisi par la société SDEL APPLIMATIC d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire-Atlantique, statuait ainsi qu'il suit:
"Déclare recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique, la rejette au fond;
Dit n'y avoir lieu d'appeler la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à la cause ni le DRASS des Pays de Loire;
Annule l'avis émis le 9 août 2005;
Condamne l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique à restituer à la société SDEL APPLIMATIC la somme de 12 117 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du nouveau code de procédure civile."
PROCEDURE D'APPEL
Le 1er octobre 2008, dans le délai d'appel, l'URSSAF de Loire-Atlantique, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF de Loire-Atlantique demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel de désigner le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent situé dans le ressort duquel se situe le domicile de l'entreprise SAS SDEL APPLIMATIC dont le siège social se situe à [Localité 5] (76) soit le tribunal des affaires de sécurité sociale du HAVRE; de déclarer bien fondé son appel à la cause de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie et de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociale des Pays de la Loire et au cas de rejet de l'exception d'incompétence de déclarer l'avis d'échéance délivré à juste droit et de déclarer la contribution afférente au 2ème trimestre 2005 justement faite.
Au soutient de son appel l'URSSAF de Loire-Atlantique fait valoir les moyens suivants:
sur la compétence territoriale
- en application de l'article R 142-12 du code la sécurité sociale qui dispose que le tribunal compétent est celui du domicile de l'employeur intéressé, le tribunal compétent est celui du ressort du lieu du siège social de la société contributrice;
- l'article R 142-12 ne prévoit la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement que dans deux cas strictement fixés à savoir les entreprises employant plus de 2 000 salariés à compter du 1er janvier 2008 et les entreprises ayant opté pour le paiement en un lieu unique;
- le texte de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 qui prévoit que c'est le directeur de l'ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) qui désigne l'URSSAF chargée de l'appel du recouvrement et du contrôle de la contribution au FCAATA n'a pas modifié les règles de compétence territoriales ci-dessus rappelées auxquelles il ne saurait être dérogé sans texte;
sur les appels à la cause de la caisse régionale d'assurance maladie et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
- en application de l'article 7 du décret du 2 mai 2005 c'est la caisse régionale d'assurance maladie qui détermine l'entreprise à qui incombe le versement de la contribution et communique le montant, la date du versement de première allocation mensuelle et les éléments d'identification à l'union de recouvrement dont l'intervention en ce qui concerne le montant de la contribution consiste à en limiter le montant en fonction des exonérations de paiement et des plafonds établis par rapport à la masse salariale ou au montant légalement fixé;
- l'URSSAF est privée de tout pouvoir d'appréciation et seule la caisse régionale d'assurance maladie est compétente pour l'attribution de l'allocation et la désignation de l'entreprise redevable de la contribution; l'examen des arguments de contestation par cette caisse est donc nécessaire à la solution du litige, la jurisprudence existante en matière de conflit d'affiliation pouvant être appliquée au présent litige qui porte sur l'assujettissement d'une entreprise à une contribution; c'est ce qui justifie sa demande d'appel en la cause en application des dispositions des articles 14,66,325 et 331 du code de procédure civile;
sur l'avis d'échéance
- l'avis d'échéance délivré à la société SDEL APPLIMATIC comportait toutes les informations énumérées aux articles 7 et 8 du décret du 2 mai 2005 relativement à l'allocataire quant à son identification, au motif de son admission au montant mensuel de l'allocation et au montant et mode de calcul de la contribution et relativement à l'entreprise quant à la nature de la contribution, à la période concernée, à la date d'exigibilité, à la présence de cas d'exonérations et aux plafonds appliqués;
- la société SDEL APPLIMATIC qui avait eu connaissance par l'arrêté du 7 juillet 2000 de la période d'exposition de ses salariés aux risques de l'amiante depuis 1958 et des salariés allocataires qui ont travaillé au sein de l'établissement SAUNIER DUVAL connaissait ainsi la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La société SDEL APPLIMATIC demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de fixer le point de départ des intérêts de droit sur la somme à restituer à compter du 30 août 2005 et de condamner l'URSSAF de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutient de ses demandes société SDEL APPLIMATIC fait valoir les moyens suivants:
sur l'exception d'incompétence territoriale
- les articles L 142-2 et R 142-12 du code de la sécurité sociale dérogent aux règles de compétence territoriale de l'article 42 du code de procédure civile qui veut que le litige soit porté devant la juridiction compétente à raison du domicile du défendeur mais cette dérogation est strictement limitée, pour ce qui concerne plus spécifiquement le présent litige:
* au profit du tribunal du lieu de l'établissement lorsque le litige porte sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés
* au profit du tribunal du siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R 243-6 et de l'article R 243-8;
- si à l'évidence la contribution n'est pas une cotisation de travailleur salarié par contre les dispositions de l'article R 243-8 relative au lieu unique ont vocation à s'appliquer en l'espèce puisque l'URSSAF de Loire-Atlantique a été désignée par le directeur de l'ACOSS pour assurer le recouvrement de la contribution dues par les entreprises pour leurs salariés ou anciens salariés à raison de leur admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité;
sur l'appel à la cause de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie et de la DRASS
- la demande d'appel à la cause atteste que les obligations réglementaires telles que découlant notamment de la circulaire du ministère de la santé du 23 mai 2005 quant à la communication que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE doit faire à l'URSSAF des éléments permettant le recouvrement de la contribution n'ont pas été respectées et donc que l'appel de la contribution n'aurait pas dû lui être adressé;
- un appel en cause dans le seul but d'obtenir des renseignements susceptibles d'être en relation avec le litige est irrecevable;
au fond
- la contribution réclamée n'était pas exigible pour les motifs suivants:
*les salariés au titre desquels la contribution est appelée appartenaient aux effectifs de l'entreprise SAUNIER DUVAL ELECTRICITE sans lien avec la société SDEL APPLIMATIC puisque ce que celle-ci a acquis c'est le fonds de commerce à compter du 1er janvier 1999; or l'acte de cession prévoyait que le cédant ferait son affaire personnelle de toutes réclamations ou revendications des administrations ou organismes sociaux ayant pris naissance antérieurement à la date d'entrée en jouissance à savoir le 1er janvier 1999; le fait générateur du départ anticipé c'est l'exposition supposée au risque pendant la période d'emploi;
* la cession intervenue ne rentre pas dans la notion de reprise d'établissement telle que définie à l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale et de la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 26 janvier 2006 précisant ce qu'il en était au regard de l'allocation de cessation anticipée d'activité;
* les emplois des deux salariés au titre desquels la contribution lui a été demandée n'ont pas eu des emplois correspondant à ceux figurant sur l'arrêté du 7 juillet 2000;
- l'avis d'échéance qui mentionne expressément un plafonnement de la masse salariale à hauteur de zéro ce qui la dispensait de tout versement au titre de l'année 2005, cette mention valant décision créatrice de droit qui n'a pas été rétractée dans le délai du recours contentieux;
- il y a eu accord explicite pour un montant de 0 euros pour le calcul du plafond; cet accord fait la loi des parties et est opposable à l'URSSAF;
- en retenant un montant de zéro pour le plafonnement de la masse salariale le calcul effectué par l'URSSAF est erroné ce qui n'a pas permis à l'entreprise de connaître l'étendue de son obligation;
- l'avis d'échéance ne donne indication précise sur les salariés bénéficiaires de l'allocation et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE qui a opposé le secret professionnel à la demande de renseignement de l'URSSAF relayant la demande de la société SDEL APPLIMATIC n'a pas transmis les informations nécessaires où les a transmises hors délai ce qui rend nul l'avis d'échéance;
- l'avis d'échéance est encore nul en ce qu'aucune information ne lui a été fourni relativement à l'application de la règle du prorata lorsque le salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts où il y avait présence d'amiante;
- les dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Messieurs [K] et [I] ne sont pas apparues sur son compte et ont donc été mutualisées; il ne pouvait y avoir droit à ouverture à décompte de contribution au visa des articles 3 et 5 du décret du 2 mai 2005;
- en application de la circulaire du ministère de la santé du 23 mai 2005, dont la société est recevable à se prévaloir, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE aurait dû communiquer les éléments permettant le recouvrement de la contribution au plus tard quinze jours après le premier versement faute de quoi la contribution ne pouvait plus être appelée; le caractère impératif de ce délai est encore confirmé par la circulaire CNAMTS du 16 mai 2005.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 24 mars 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'exception d'incompétence
Il résulte des dispositions de l'alinéa premier de l'article R 142-12 du code la sécurité sociale, lesquelles instaurent des règles de compétence territoriale spécifiques, que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'employeur intéressé.
Les dispositions du même article, dans sa version applicable à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par la société SDEL APPLIMATIC le 20 décembre 2005, attribuent toutefois compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur en cas de différent portant sur des questions relative à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
Les dispositions de l'article 47 de la loi 2004-1370 du 20 décembre 2004 qui disposent que la contribution au FCAATA est appelée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général par les organismes mentionnés à l'article L 313-1 du code la sécurité sociale désignés par le directeur de L'ACCOS ainsi que la décision de ce directeur du 27 décembre 2004 désignant l'URSSAF de Loire-Atlantique pour procéder au recouvrement de cette contribution n'instaurent aucune règle particulière de compétence territoriale en ce qui concerne les contestations relatives à cette contribution et la désignation d'une unique URSSAF aux fins de recouvrement et de contrôle n'emporte pas de ce seul fait dérogation aux règles de compétence territoriales ci-dessus rappelées.
Seule la conclusion, en application des dispositions de l'article R 243-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 juillet 1975, d'un protocole instaurant une unité de lieu pour le paiement, le contrôle les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble des établissements d'un employeur entraîne compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme ainsi désigné
En l'espèce la désignation de l'URSSAF de Loire-Atlantique comme organisme unique chargé du recouvrement de la contribution au FCAATA n'est pas intervenue, concernant la société SDEL APPLIMATIC, en vertu d'un protocole qui aurait été conclu avec cette société en application de l'arrêté sus-visé du 15 juillet 1975 et dont il y a lieu de rappeler que l'article 6 stipule que le protocole comporte notamment élection de domicile, pour l'entreprise autorisée, dans la circonscription de l'union de liaison.
Dès lors la société SDEL APPLIMATIC ne saurait revendiquer la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES au motif qu'il est le ressort dans lequel se trouve le siège de l'organisme unique désigné par le directeur de l'ACOSS pour le recouvrement de la contribution en cause.
L'URSSAF de Loire-Atlantique est donc fondée à soutenir que la juridiction compétente était le tribunal des affaires de sécurité sociale du HAVRE dans le ressort duquel se trouve et le siège social donc le domicile de la société SDEL APPLIMATIC, en sa qualité d'employeur intéressé à savoir [Localité 5].
Cette compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe également l'établissement de cette société est encore justifiée par le fait que la contribution en cause est assimilée à une cotisation du régime général pour son recouvrement et son contrôle.
Il y a donc lieu d'accueillir L'URSSAF de Loire-Atlantique en son exception d'incompétence territoriale.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de ROUEN, juridiction d'appel du tribunal des affaires de sécurité sociale du HAVRE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12, septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES;
Et statuant à nouveau:
Reçoit l'URSSAF de Loire-Atlantique en son exception d'incompétence et l'y déclare bien fondée.
en conséquence:
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de ROUEN
Rejette la demande de la société SDEL APPLIMATIC faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT empéché
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