Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION DU VIMEU
C/
S.A.S. MB
Répertoire Général
N° RG 24/02187 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAJV
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Leraille
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
ASSOCIATION DU VIMEU prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. MB (RCS D’AMIENS 835 305 293) prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association du Vimeu a pour objet statutaire de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Elle explique avoir acquis le 28 mars 2022 une remorque de marque Flandria de type A2/20T/83 à usage de food truck équipée de matériels de restauration rapide auprès de la SAS MB au prix de 21.150 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’association du Vimeu a, par l’intermédiaire de son conseil, reproché à la SAS MB de n’avoir pas fait immatriculer le véhicule acquis à l’étranger, ainsi que de ne pas lui avoir remis le certificat d’immatriculation et l’attestation de contrôle technique. Faute de pouvoir l’assurer et d’en user, l’association du Vimeu a mis en demeure la SAS MB de lui adresser ces documents ou de lui rembourser le prix de vente sous quinzaine.
La SAS MB n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’association du Vimeu a fait assigner la SAS MB devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution de la vente et restitution du prix.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
La SAS MB, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, l’association du Vimeu demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente ; Condamner la SAS MB à lui rembourser la somme de 21.150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 ; Condamner la SAS MB aux dépens ; Condamner la SAS MB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1582 alinéa 1er du code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MB a établi une facture, non datée, portant sur la vente d’une remorque Flandria de type A2/20T/83 au prix de 21.150 euros HT à l’association du Vimeu. Cette facture est barrée d’un trait et mentionne : « Facture annulée par celle dessous car nous ne sommes pas assujettis à la TVA ». A cette première facture est annexée une seconde facture, datée du 28 mars 2022, établie et signée par M. [P] [X] et portant sur la vente de ce même véhicule au même prix.
Il ressort encore des pièces produites que l’association du Vimeu a payé la somme de 21.150 euros par deux virements : le premier d’un montant de 6.345 euros le 29 mars 2022 ; le second d’un montant de 14.805 euros le 29 avril 2022.
Or, le compte crédité n’est pas celui mentionné sur la première facture établie par la SAS MB, mais le compte mentionné sur la seconde facture établie par M. [P] [X] dont ce dernier est titulaire.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’association du Vimeu, acquéreur, a contracté avec M. [P] [X], vendeur.
Au surplus, il n’est produit aucune pièce justifiant que M. [P] [X] serait le président de la SAS MB, de sorte qu’il aurait contracté en représentation de cette société.
L’association du Vimeu ne démontre donc pas qu’elle avait un intérêt à agir à l’encontre de la SAS MB.
Par conséquent, l’association du Vimeu sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
L’association du Vimeu, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
L’association du Vimeu est déboutée de sa demande de condamnation de la SAS MB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE l’association du Vimeu irrecevable en ses demandes de prononcer la résolution de la vente de la remorque Flandria de type A2/20T/83 régularisée le 28 mars 2022 et de condamner la SAS MB à lui restituer la somme de 21.150 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE l’association du Vimeu aux dépens ;
DEBOUTE l’association du Vimeu de sa demande de condamnation de la SAS MB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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