Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-45.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.568
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
X...
A..., née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'entreprise "Les Compteurs Farnier", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'entreprise "Les Compteurs Farnier", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1989), Mme Kouoh X..., embauchée le 1er février 1979 en qualité de dactylographe par l'entreprise Farnier, a été licenciée le 6 janvier 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, qu'en retenant que le licenciement était en apparence justifié, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, alors d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la salariée n'avait reçu en sept ans aucun avertissement et que son licenciement était consécutif à l'introduction d'une procédure prud'homale et que les attestations produites par l'employeur ne respectaient pas les dispositions prévues par le Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a retenu que la salariée ne pouvait exécuter que du travail de série déjà préparé et qu'elle éprouvait des difficultés à s'adapter à de nouvelles méthodes ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exrecice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Kouoh X..., envers l'entreprise "Les Compteurs Farnier", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt
quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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