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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03018

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR OU D'OMISSION MATÉRIELLE N° RG 25/03018 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7S ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [W] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A.R.L. DOMICIL SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, président de chambre , assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 27 mai 2025 (RG n°22/3895) dans l'affaire opposant Mme [W] [I] à la société Domicil'Services, Vu la requête en rectification de l'erreur matérielle formalisée par Mme [W] [I], en date du 6 juin 2025, tendant à voir rectifier la mention figurant au dispositif 'condamnant la société à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' , par la mention condamnant la société à lui verser cette somme. Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 juin 2025, Vu les observations de la société en réponse invitant la cour à rectifier l'erreur matérielle relevée sur l'arrêt rendu mais sollicitant la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que cette requête était inutile en ce qu'elle s'était acquittée de la somme mise à sa charge sans se prévaloir de l'erreur matérielle figurant au dispositif et qu'il n'était pas nécessaire d'encombrer les services de la cour. Vu l'article 462 du code de procédure civile, Sur ce, Il résulte manifestement des énonciations de la décision que le dispositif de l'arrêt ci-dessus référencé est effectivement affecté à son dispositif d'une erreur purement matérielle en ce que la cour condamne la société Domicil'Services à verser à 'Mme [S]' la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors même que la condamnation était prononcée au profit de Mme [W] [I]. Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 27 mai 2025 (RG n°22/3895) dans l'affaire opposant Mme [W] [I] à la société Domicil'Services, Substitue à la mention erronée y figurant : - 'condamne la société Domicil'Services à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', la mention suivante : - 'condamne la société Domicil'Services à verser à Mme [W] [I] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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