Cour d'appel, 29 août 2024. 23/01660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01660
Date de décision :
29 août 2024
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;l AFFAIRE : N° RG 23/01660 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7PY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 27 Octobre 2023, rg n° F23/00068
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Mme [Z] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société DFC BAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Clôture : 7 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été embauché le 1er septembre 2020 par Monsieur [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT par contrat à durée indéterminée (CDI) de chantier, en qualité de maçon polyvalent.
Son contrat a pris fin le 21 septembre 2022, par la remise par l'employeur de son bulletin de salaire, de son solde de tout compte et de l'attestation 'Pôle emploi'.
Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de droit commun et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a, le 17 février 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir le paiement des sommes indiquées dans son solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de sa demande de requalification de son contrat de chantier en contrat indéterminé de droit commun et a dit que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse mais que la procédure était irrégulière, condamnant à ce titre l'employeur à verser au salarié la somme de 1.343,20 euros.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023.
Par conclusions communiquées le 18 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- requalifier le contrat de chantier à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
- dire que la société DFC BAT n'a pas respecté la procédure de licenciement ;
- constater le non-paiement du solde de tout compte ;
- constater que son licenciement est injustifié et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société DFC BAT à lui payer son solde de tout compte qui comprend les sommes suivantes:
* indemnité légale de licenciement : 1.076,40 euros brut,
* congés payés : 1.900,10 euros brut,
* régularisation de salaire : 1.343,20 euros brut ;
- condamner la société DFC BAT à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7.458,36 euros brut,
* article 700 du code de procédure civile : 1.000,00 euros ;
- ordonner à la société DFC BAT la mise à jour des cotisations auprès de la Caisse Générale des Congés Payés de la Réunion ;
- ordonner la remise du certificat de congés payés ;
- mettre la totalité des dépens à la charge de la société DFC BAT en la personne de son représentant légal.
Régulièrement appelée en la cause par acte du 14 décembre 2023, la société DFC BAT n'est pas représentée.
SUR QUOI
Sur la qualification du contrat travail
Le contrat à durée indéterminée de chantier est un contrat par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis pour une durée qui ne peut être prédéfinie avec certitude.
Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le chantier étant l'objet du contrat, la fin du chantier dont il revient à l'employeur de rapporter la preuve, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La validité du licenciement dans le cadre d'un contrat de chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
L'appelant soutient qu'il n'a pas été licencié à la fin du contrat pour lequel il avait été embauché par CDI de chantier et qu'il a ensuite été affecté à plusieurs autres chantiers sans avenant, ce qui justifie la requalification en CDI de droit commun.
Au cas d'espèce, le contrat de travail à effet du 1er septembre 2020 mentionne que le lieu d'exercice est fixé au [Adresse 4].
Or, l'appelant verse aux débats des photographies de chantiers se situant [Adresse 2], qui correspondent aux lieux visés dans son courrier du 7 décembre 2022 adressé par la voie recommandée avec accusé de réception, par lequel il contestait son licenciement.
De plus, deux témoins attestent avoir vu M. [L] travailler sur le chantier [Adresse 5] au [Localité 6].
Ces éléments sont en conséquence suffisamment précis pour permettre de retenir que M. [L] a bien travaillé dans le cadre de son CDI de chantier pour M. [U] en sa qualité d'artisan, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DFC BAT, en d'autres lieux que celui prévu au contrat pour lequel le salarié produit également la photographie comme élément de comparaison avec les autres chantiers.
Le fait que le salarié a reconnu en première instance que le chantier [Adresse 4] a pris fin 7 à 8 jours avant que l'employeur ne l'informe par téléphone de son licenciement est inopérant, alors que, au surplus, cela démontre que le contrat s'est donc poursuivi à la suite du chantier visé au contrat.
Il s'ensuit que le contrat s'étant poursuivi au-delà de la date de fin du chantier prévue, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de chantier en CDI de droit commun.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Dès lors que seule la rupture au motif de la fin du ou des chantiers précisément déterminés au contrat est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce, aucune disposition contractuelle n'a étendu à d' autres chantiers l'objet du contrat, le licenciement de M. [L] est privé de la seule cause objective autorisant la rupture du contrat de chantier.
Il convient en conséquence d'infirmer également le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
L'appelant sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 7.458,36 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'application de l'article L.1235- 3 du code du travail, précisant qu'il ne souhaite pas être réintégré dans l'entreprise.
M. [L] a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mentionnent pour les entreprises employant moins de onze salariés, un montant minimal d'indemnité ,pour deux ans d'ancienneté, de 0,5 mois de salaire.
En l'espèce, il convient d'allouer à M. [L], qui était âgé de 55 ans au jour de la rupture brutale de son contrat de travail, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif du licenciement.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 1235-5 du code du travail, que l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille, comme en l'espèce, dans une entreprise de moins de onze salariés.
De plus, l'article L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice imposent que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement.
En l'espèce, l'indemnisation accordée ci-dessus ne tient pas compte du fait que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure et au surplus par téléphone, sans convocation à un entretien préalable et lettre de licenciement.
L'absence de respect des règles de forme et de fond régissant le licenciement permet de retenir que le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure équivalente à un mois de salaire, l'existence du préjudice étant ainsi justifiée par l'évaluation faite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a condamné M. [U], artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT, à payer la somme de 1.343,20 euros à laquelle le salarié a limité sa demande.
Sur le solde de tout compte
M. [L] qui demande le paiement des sommes mentionnées dans le bulletin de salaire envoyé par l'employeur avec le solde de tout compte (pièces n°2 et 3 de son dossier) verse aux débats un courrier (pièce n° 5) par lequel il sollicite le versement des montants indiqués mais non perçus.
M. [U] est défaillant à établir qu'il a satisfait à son obligation de paiement des sommes mentionnées au solde de tout compte qu'il a établi et dont il est en charge de la preuve, soit :
- le salaire pour la période du 1er au 21 septembre 2022,
- l'indemnité de congés payés,
- l'indemnité légale de licenciement.
Il convient, par ajout au jugement qui a omis de statuer sur ces points, de condamner M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT à payer à M. [L] les sommes de :
- 1.076,40 euros brut au titre de indemnité légale de licenciement,
- 1.900,10 euros brut au titre de congés payés.
Il appartient en effet à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de cette caisse, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la Caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
À défaut pour l'employeur de justifier que ces congés payés ont déjà été pris en charge par cette caisse, la cour d'appel retient que l'employeur, dont il est établi qu'il n'est pas à jour des cotisations auprès de la Caisse congés BTP de la Réunion (pièce n°14 du dossier de M. [L]) est redevable de la somme précitée :
- 1.343,20 euros brut de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021.
Il appartient également à l'employeur de justifier du paiement du salaire, la seule remise d'un bulletin de salaire ne permettant pas d'apporter cette preuve.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de l'appelant, qui est rempli de ses droits par la condamnation précitée, tendant à voir ordonner à M. [U] la mise à jour de ses cotisations et la remise du certificat de congés payés, demandes qui ne sont au surplus étayées par aucun moyen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement déféré sur la charge des dépens et condamne M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT, aux dépens de première instance et d'appel.
Les conditions d'intervention du délégué syndical pour le salarié ne s'opposant pas à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT, est condamné à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf sur la condamnation de M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT, à payer à M. [M] [L] la somme de 1.343,20 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant des chefs infirmés,
Requalifie le CDI de chantier du 1er septembre 2020 en CDI de droit commun ;
Dit que le licenciement de M. [M] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT (Numéro Siren : 523711141, Numéro Siret :52371114100029), à payer à M. [M] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ajoutant :
Condamne M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT (Numéro Siren : 523711141, Numéro Siret :52371114100029), à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes :
- 1.076,40 euros brut au titre de indemnité légale de licenciement,
- 1.900,10 euros brut au titre de congés payés,
- 1.343,20 euros de rappel de salaire brut pour le mois de septembre 2021 ;
Déboute M. [L] de ses demandes présentées au titre de la mise à jour de ses cotisations de congés payés et la remise du certificat de congés payés ;
Condamne M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT (Numéro Siren : 523711141, Numéro Siret :52371114100029), à payer à M. [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] [U], entrepreneur individuel, artisan exerçant sous l'enseigne DFC BAT (Numéro Siren : 523711141, Numéro Siret :52371114100029), aux dépens de premire instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin présidente de chambre et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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