Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/02116 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2TH
Société PSI INDUSTRIES etc...
C/ S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Juin 2021, RG 2020F00100
APPELANTES :
Société PSI INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc SERRATRICE de la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. BUCARI & FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc SERRATRICE de la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, président,
Madame Isabelle CHUILON, conseiller,
Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
Copies délivrées le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bucari&fils se disant victime d'une fraude d'un tiers, lequel s'était fait passer pour son président entre le 19 décembre 2019 et le 23 décembre 2019, M.[O], responsable, déclarait le sinistre auprès de la société Générali Iard auprès de laquelle la société Bucari&fils avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux. Suite au refus d'indemnisation de l'assureur, la société Bucari&fils engageait une procédure judiciaire à l'encontre de la société Générali Iard.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry :
- déboutait la société Bucari&fils de l'ensemble des ses prétentions à l'encontre de la société Générali Iard,
- condamnait la société Bucari&fils à payer à la société Générali Iard une indemnité procédurale de 2 500 euros,
- laissait les dépens à la charge de la société Bucari&fils et liquidait les frais de greffe.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 26 octobre 2021, la société Bucari&fils interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Elle concluait au fond le 24 janvier 2022, l'intimée la société Générali Iard le 20 avril 2022.
Le 23 juin 2022, la société PSI-Industries intervenait volontairement à l'instance d'appel, aux lieu et place de la société Bucari&fils, par application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, exposant que le patrimoine de la société Bucari&fils lui avait été apporté dans le cadre d'une fusion avec effet au 31 décembre 2021 et avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021.
Par écritures d'incident récapitulatives en date du 31 août 2022, la société Générali Iard sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
- prononcer la nullité des conclusions d'appel régularisées le 24 janvier 2022 par la société Bucari&fils alors inexistante et dépourvue de sa capacité d'ester en justice,
- déclarer par conséquent caduque la déclaration d'appel de la société Bucari&fils en date du 26 octobre 2021 à défaut de conclusions d'appel remises dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de la société PSI- Industries,
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022 , la conseillère de la mise en état a :
- prononcé la nullité des conclusions déposées le 24 janvier 2022 par la société Bucari&fils pour défaut de capacité d'ester en justice,
- déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021 formée contre le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 juin 2021,
- constaté que cette caducité met fin à l'instance d'appel,
- condamné la société PSI-Industries venant aux droits de la société Bucari&fils de payer à la société Générali Iard une indemité procédurale de 1 000 euros,
Par requête en date du 2 décembre 2022, la société PSI-Industries a déféré à la cour cette décision.
Elle demande à la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter la société Generali Iard de ses demandes tendant à prononcer la nullité des conclusions d'appel régularisées le 24 janvier 2022 par la société Bucari&fils, de déclarer par conséquent caduque la déclaration d'appel de la société Bucari&fils et de
condamner la société Bucari&fils à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire en conséquence que l'instance d'appel initiée par la société Bucari&fils se poursuivra au non de la société PSI-Industries, intervenante volontaire,
- condamner la société Generali Iard aux dépens de l'incident.
Elle indique :
- qu'au jour de la déclaration d'appel le 26 octobre 2021 la société Bucari&fils avait la pleine et entière responsabilité juridique et à ce titre jouissait de la capacité d'ester en justice,
- par l'effet de la fusion- absorption, la société PSI-Industries a de plein droit qualité pour poursuivre l'instance d'appel engagée par la société Bucari&fils, l'opération de fusion-absorption ayant été réalisée au cours de la procédure d'appel engagée par la société Bucari&fils,
- la société PSI-Industries est intervenue à l'instance, cette intervention écartant la fin de non recevoir tirée de l'absence prétendue du droit d'agir de la société Bucari&fils lorsqu'elle a déposé, le 24 janvier 2022, ses conclusions d'appelante.
Dans ses conclusions notifiées le 02 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Generali Iard demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner la société PSI-Industries venant aux droits de la société Bucari&fils à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la société Bucari&fils a été radiée le 21 janvier 2022. A compter de cette date, elle n'avait donc plus aucune existence juridique. Or ses conclusions d'appel ont été régularisées postérieurement à sa radiation, le 24 janvier 2022.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation juge qu'une personne morale inexistante est dépourvue de la capacité d'ester en justice et que tout acte régularisé par
elle est entaché d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte au visa des articles
117 et 121 du code de procédure civile.
Il en découle que les conclusions d'appel régularisées le 24 janvier 2022 par la société Bucari&fils alors dépourvue de toute personnalité juridique et de capacité d'ester en justice, sont nulles et de nul effet. Elles sont inexistantes.
Il est acquis en droit qu'à partir du moment où une partie perd sa personnalité morale et donc sa capacité d'ester en justice, tout acte de procédure qui serait ultérieurement régularisé en son nom est entaché d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, quel que soit le stade de l'instance procédurale.
Elle ne soutient pas que la société PSI-Industries n'avait pas qualité pour intervenir à l'instance ni soulevé de fin de non-recevoir à son encontre.
A titre surabondant, elle rappelle que l'article 126 du code de procédure civile afférent à la régularisation d'une fin de non-recevoir et invoqué à mauvais escient par les défenderesses à l'incident, précise que l'irrecevabilité sera écartée lorsque, avant toute
forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Or en l'espèce, il y avait précisément une forclusion tenant aux délais spécifiques de la
procédure d'appel qui n'a pas été respectée. En effet, la personne ayant qualité pour agir
(la société PSI-Industries) est devenue partie à l'instance selon conclusions du 23 juin
2022 alors qu'elle devait régulariser des conclusions d'appel avant le 26 janvier 2022 sous peine de forclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L236-3 du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
La dissolution de la société Bucari&fils, société absorbée, a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2022. A cette date, la société Bucari&fils n'avait plus de personnalité morale.
La société Bucari&fils a signifié ses conclusions d'appelante le 24 janvier 2022, acte de procédure, alors qu'elle n'avait plus à cette date capacité d'ester en justice.
Il s'agit d'une irrégularité de fond telle que prévue par l'article 117 du code de procédure civile qui n'est pas susceptible d'être régularisée.
En effet, les conclusions d'intervention de la société PSI-Industries, dont l'intérêt à agir n'est pas contesté, le 23 juin 2022, ne peut avoir pour effet de valider des conclusions d'appelante signifiées le 24 janvier 2022 au nom d'une personne morale qui n'avait pas la capacité d'ester en justice.
Les conclusions d'intervention de la société PSI-Industries n'ont pas été signifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Dès lors, l'ordonnance de la conseillère de la mise en état qui a prononcé la nullité des conclusions déposées le 24 janvier 2022 par la société Bucari&fils, déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021, constaté la caducité de l'instance d'appel et mis à la charge de la société PSI-Industries la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PSI-Industries à payer à la société Generali Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PSI-Industries aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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