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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2402377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2402377

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2024 et le 27 septembre 2024, M. A et la société Trans Immo International, représentés par Me Brillat, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Cranves-Sales a délivré un permis de construire 60 logements à la SAEM Teractem ; - de mettre à la charge de la commune de Cranves-Sales la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la SAEM Teractem conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Cranves-Sales conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A et la société Trans Immo International déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Cranves-Sales demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SAEM Teractem demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A et de la société Trans Immo International est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAEM Teractem et de la commune de Cranves-Sales tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société Trans Immo International. Article 2 :Les conclusions de la SAEM Teractem et de la commune de Cranves-Sales tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Cranves-Sales et à la SAEM Teractem. Fait à Grenoble le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402377

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