Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.806
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Briot, dont le siège social est situé à Lescanen-en-Ploeren (Morbihan),
2°) de M. C..., syndic au règlement judiciaire de la société Briot, domicilié ... (Morbihan),
3°) de M. Jean-Claude A..., demeurant à Kerbernès, Ploemeur (Morbihan),
4°) de M. Patrick D..., demeurant ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... et M. D... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1989), que, chargée par M. D... de la construction d'une maison d'habitation, la société Briot, actuellement en règlement judiciaire avec M. C... comme syndic, a sous-traité à M. B... les travaux de maçonnerie comportant notamment la construction d'une cheminée d'évacuation des gaz d'un chauffe-eau ; que, condamné, sur la demande de son voisin M. A..., à effectuer des travaux de surélévation de la cheminée afin de la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires, M. D... a appelé en intervention forcée la société Briot et son syndic, qui ont formé un recours en garantie contre M. B... ; Attendu que, pour condamner M. B... à garantir intégralement la
société Briot déclarée débitrice d'une obligation de garantie envers M. D..., l'arrêt retient qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Briot, M. B... était tenu envers celle-ci d'une obligation de résultat et que cet homme de l'art se devait de refuser d'exécuter des travaux susceptibles de ne pas être conformes aux normes de voisinage ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant à l'encontre de la société Briot, entrepreneur principal et maître d'oeuvre, une faute dans la conception de la cheminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le sous-traitant Le Berre à garantir intégralement la société Briot, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Briot et M. C..., ès qualités, envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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