Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3W4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRÉTEIL
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SYNDICAT COOPERATIF DU [Adresse 8],
représenté par M. [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
contre
DEFENDEURS
Maître [I] [S],
Administrateur Judiciair provisoire de la Copropriété du [Adresse 4] à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L179
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [X] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillants - AR de convocation signés
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2024 :
Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2022 par le vice-président du tribunal judiciaire de Créteil délégué à cet effet ayant taxé à 5 928 € TTC le montant des frais et honoraires de Me [S], administrateur judiciaire désigné en qualité de d'administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Vu le recours formé le 14 décembre 2022 par le Syndicat coopératif du [Adresse 8] à l'encontre de cette ordonnance de taxe ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 10 juin 2024 date à laquelle l'affaire a été retenue
A cette audience, le Syndicat coopératif du [Adresse 8] a soutenu oralement les termes de son recours. Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles le Syndicat coopératif du [Adresse 8] demande de voir rejeter le demande de taxe de ses honoraires par Me [S] et de laisser la charge des dépens du recours au Trésor Public .
Me [S] représentée a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement à l'audience par lesquelles elle demande de voir débouter le Syndicat coopératif du [Adresse 8] de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du recours et qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens puissent être recouvrés directement par son avocat constitué.
Sur ce :
Le recours expose les faits suivants :
-un ensemble immobilier composé de 40 pavillons individuels a été édifié dans les années 1970 à 1977 sur des terrains situés sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7], la société civile immobilière Charles Emmanuel étant le maître d'ouvrage ;
-cette société civile a établi un règlement de copropriété relativement à cet ensemble immobilier, y étant prévu que le terrain sur lesquels sont édifiés les pavillons sont des parties communes ;
-l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1978 a donné au syndicat des copropriétaires la forme d'un syndicat coopératif ;
-la copropriété initialement a été gérée par un syndic bénévole, puis elle n'a plus été représentée, l'intérêt d'une telle gestion n'étant plus apparue nécessaire aux copropriétaires du fait de l'absence d'équipement commun ; au fur et à mesure de l'écoulement du temps, plusieurs pavillons ont été vendus ;
-les époux [F] propriétaires d'une parcelle de terrain contigüe à certains des pavillons faisant partie de la copropriété ci-dessus décrite, suspectant un empiètement sur leur propriété ont engagé une procédure judiciaire pour voir désigner un géomètre-expert afin de procéder au bornage des propriétés respectives ; un expert a été désigné judiciairement par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
-du fait que l'assiette foncière dépend des parties communes, et afin de pouvoir l'appeler dans la cause, le président du tribunal judiciaire à la demande des époux [F], a désigné Me [S] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7] par ordonnance du 18 février 2021 ; sa mission a été prorogée par ordonnances en date du 6 août 2021, 14 février 2022, du 27 juillet 2022 ;
-par une assemblée générale du 25 septembre 2022 ont été constitués et élus le conseil syndical et le syndic bénévole de ce syndicat ;
-le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner les époux [F] et Me [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 18 février 2021 ayant désigné Me [S] et les ordonnances ayant prorogé sa mission ;
-Me [S] a alors fait taxer ses honoraires.
Le moyen défendu par le Syndicat coopératif du [Adresse 8] tenant à l'irrégularité de la désignation de Me [S] ne peut prospérer puisque par une ordonnance rendue le 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté sa demande de rétraction des décisions ayant désigné Me [S] et prorogé sa mission au motif que le travail accompli par Me [S] ne pouvait être nié ; cette ordonnance, par ailleurs, rectifiant l'erreur matérielle figurant dans ces décisions, a précisé qu'elles concernent le Syndicat coopératif du [Adresse 8] au lieu du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] et a constaté que la mission de Me [S] a pris fin le 25 septembre 2022 avec la désignation de M. [T] en qualité de syndic bénévole.
Le second moyen invoqué par le Syndicat coopératif du [Adresse 8] à l'appui de son recours tient au montant de ses honoraires qu'il considère comme exorbitants au regard des diligences accomplies, faisant valoir que son action s'est limitée à rechercher l'identité des différents copropriétaires alors que ces renseignements pouvaient être obtenus par une simple démarche au service de la publicité foncière.
En premier lieu, il est rappelé que c'est l'absence de la désignation par ses membres d'un syndic chargé de le représenter notamment dans le cadre d'une instance judiciaire mettant en jeu les parties communes qui a conduit à la désignation de Me [S] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat et au renouvellement de sa mission.
De plus, il résulte du premier rapport de diligences du 21 juillet 2021 que Me [S] a commencé sa mission sans avoir le règlement de copropriété de l'immeuble dont elle était désignée administrateur provisoire ; que ce n'est que le 6 mai 2021 que le règlement de copropriété initial lui a été remis par un des copropriétaires ; que le Centre des impôts fonciers qu'elle a interrogé ne détenait pas de relevés de propriété de la majorité des lots ; qu'elle a demandé une provision afin de pouvoir lever une fiche d'immeuble ; qu'elle a procédé à l'immatriculation du syndicat des copropriétaires ; qu'elle a par ailleurs notifié l'ordonnance la désignant aux copropriétaires identifiées.
Dans son second rapport de diligences en date du 7 février 2022, Me [S] relate avoir commandé différents documents auprès des services du cadastre et s'être rapprochée de l'expert judiciaire désigné à l'initiative des époux [F] et avoir pu identifier plusieurs autres copropriétaires, mais que l'assemblée générale des copropriétaire chargée de désigner un représentant n'a pu être convoquée du fait que pour seize lots, leurs copropriétaires n'avaient pas encore pu être identifiés et avoir ainsi levé une fiche d'immeuble pour chacun de ces lots.
Le troisième et dernier rapport de diligences du 18 juillet 2022 contient un tableau recensant pour chacun des différents lots composant la copropriété leur situation de propriété, un certain nombre étant en indivision. Elle a dû pour se faire interroger des notaires ayant reçu les actes de vente et a demandé la désignation d'un mandataire commun pour les lots détenus en indivision.
Si Me [S] n'a pas convoqué une assemblée générale, n'ayant pas encore les coordonnées de l'ensemble des copropriétaires ou de leur mandataire commun s'agissant des lots indivis, il est certain que c'est du fait de sa désignation qu'une assemblée générale a été convoquée à l'initiative de certains copropriétaires et que c'est par cette assemblée générale qui s'est tenue le 25 septembre 2022 qu'ont été élus les membres du conseil syndical et que M. [T] membre de ce conseil qui s'était proposé pour exercer les fonctions de syndic bénévole, a été élu à ces fonctions. En effet, ce n'est qu'après que la mission de Me [S] a été renouvelée pour la troisième fois, qu'a été convoquée à l'initiative de certains copropriétaires l'assemblée générale ayant pour ordre du jour l'élection du conseil syndical et le syndic.
Il résulte des éléments qui précèdent que le rôle de Me [S] en qualité d'administrateur provisoire a été effectif et qu'elle a accompli les diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Me [S] a tarifé ses honoraires à la somme de 6,50 euros par lot et par mois au titre de la période considérée allant du 18 février 2021 date de l'ordonnance initiale la désignant au 18 juillet 2022, date du prononcé de la dernière ordonnance ayant renouvelé sa mission.
Au regard des diligences accomplies, des responsabilités encourues et frais qu'elle a engagés, cette tarification qui représente un montant de 123,50 € par lot, n'a aucun caractère exorbitant.
Partant, l'ordonnance ayant taxé ses honoraires à la somme globale de 4 940 € HT sera confirmée.
Le droit d'ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel étant un droit que le seul caractère non fondé du recours ne suffit pas à faire dégénérer en abus, Me [S] se verra déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Echouant en son recours, le Syndicat coopératif du [Adresse 8] en supportera les dépens. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile tendant à voir autoriser l'avocat de Me [S] à recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance, est rejetée.
Supportant les dépens, le Syndicat coopératif du [Adresse 8] se verra condamné à payer à Me [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par décision contradictoire ,
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 1er août 2022 ayant taxé à la somme de 5 928 € TTC les honoraires de Me [S] ;
Déboutons Me [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamnons le Syndicat coopératif du [Adresse 8] à payer à Me [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge du Syndicat coopératif du [Adresse 8] les dépens et le condamnons au besoin ;
Déboutons Me [S] de sa demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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