Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00021
N° Portalis DBVC-V-B7G-G423
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Novembre 2021 - RG n° 19/1160
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me NICOLARDOT, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [D], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [T], salarié de la société [4] ('la société') a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2010.
Une déclaration d'accident du travail a été établie sur la base d'un certificat médical initial du 29 septembre 2010 mentionnant 'fracture transversale du tiers distal humérus gauche + fracture extrémité inférieure du radius gauche. Fracture des deux os de l'avant bras gauche. Fracture fermée non déplacée base de premier et quatrième métacarpiens gauche'.
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') le 3 novembre 2010.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 16 novembre 2012. Un taux de 15 % lui a été attribué.
Une notification attributive de la rente a été adressée à l'employeur le 25 janvier 2013 sur la base d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à dater du 17 novembre 2012 au titre de séquelles de fractures complexes de l'avant-bras et de la main gauche.
Par courrier du 31 octobre 2019, la société a contesté la valeur du taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen.
Le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré ce contentieux à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 26 novembre 2021 :
- déclaré le recours formé par la société recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
en conséquence,
- annulé la décision de la caisse du 25 janvier 2013 en ce qu'elle a fixé à 15 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 22 septembre 2010,
- fixé à 10 %, à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 17 novembre 2012, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 22 septembre 2010,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er février 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que le taux attribué à M. [T] doit être ramené à 7 % dans les rapports entre la société et la caisse et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [T] ensuite de son accident du travail du 22 septembre 2010
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [T] ensuite de son accident du travail du 22 septembre 2010.
Par écritures déposées le 14 avril 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le taux d'IPP anatomique de 15 % reconnu par la caisse à la date du 17 novembre 2012 ou à tout le moins confirmer le jugement qui, après expertise, fixe à 10 % le taux anatomique opposable à l'employeur,
- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- condamner l'employeur aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
- Sur le taux anatomique
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Le barème précise : en cas de troubles sensitifs isolés, on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré.
Un taux médical de 15 % ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration d'accident du travail a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [T] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'séquelles de fractures complexes de l'avant-bras et de la main gauche'.
Le rapport du médecin conseil de la caisse faisait état d'un électroneuromyogramme (ENMG), interprété comme suit : 'atteinte du nerf radial gauche avec nette diminution des potentiels moteurs et sensitifs. Il existe aussi une diminution de 50 % du potentiel sensitif du cubital gauche au niveau du 5ème doigt. Ces atteintes ne sont pas évolutives'.
Le 21 décembre 2012, le médecin de la caisse a retenu le taux de 15 % au motif suivant : 'léger déficit d'extension du coude, de la supination, de la flexion dorsale de la main, de la puissance globale de serrage et vissage, et la présence de troubles sensitifs thermos algiques, tactiles épicritiques'.
Le médecin conseil de la société fait valoir qu'il s'agit du membre supérieur gauche non dominant, que la fracture de la base des 1er et 4ème métacarpiens n'était pas déplacée. Il ajoute 'l'absence d'examen clinique en passif ne permet pas de retenir de raideur du coude ou du poignet gauche, d'autant qu'il s'agit de fractures extra articulaires ne laissant en principe aucune raideur. Il n'y a jamais eu de limitation de la flexion dorsale du poignet gauche puisque les amplitudes articulaires du poignet ne sont pas étudiées. L'absence d'examen neurologique ne permet pas de retenir de troubles sensitifs du 5ème doigt gauche.'
Il estime qu'un nouvel électromyogramme (EMG) semblait nécessaire pour évaluer les éventuelles séquelles neurologiques deux ans après les faits, et 'dans le doute', il retient un taux d'IPP de 7 %.
En réplique, la caisse indique que le taux global de 15 % tenant compte des douleurs neuropathiques et du déficit sensitif, du flexum du coude, de la limitation de la pronation et de la flexion dorsale de la main, ainsi que de l'amyotrophie du membre, ne semble pas surestimé.
Dans le cadre de son examen, réalisé à la demande du tribunal, M. [F], médecin expert, a relevé notamment 'EMG : atteinte nerf radial gauche + 50 % cubital 5ème doigt. Perte partielle supination coude et extension. Releveurs main 4/5. Taux : coude 5 %, atteinte radiale 5 %.
Force est de constater qu'aucun compte rendu d'examen, ni autre document de nature médical n'est produit par l'appelante de nature à contredire les constatations du médecin expert désigné par les premiers juges.
Il apparaît que la conclusion de ce dernier tient compte des éléments médicaux qui lui ont été présentés, outre le fait que l'EMG, quoique non daté, mentionne qu'il s'agit d'une atteinte non évolutive, autrement dit définitive.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La demande d'une mesure d'expertise, laquelle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sera rejetée.
Succombant, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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