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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.635

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bureaux Blagnac, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité en ses bureaux ... (7e), et actuellement au ministère des Finances, ... (1er) - auquel s'est substituée France télécom, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Bureaux Blagnac, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de France télécom, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du bail du 4 avril 1979, à effet au 5 septembre suivant, le preneur s'obligeait à prendre des locaux achevés, conformes aux plans et descriptifs joints au bail, et qu'il était établi que, le 2 avril 1979, avant la prise d'effet du bail, la locataire avait fait parvenir les plans de cloisonnement à la société bailleresse, la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations que les cloisons devaient être réalisées avant l'entrée de la locataire dans les lieux et que celle-ci devait les restituer tels qu'elle les avait reçus, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI Bureaux Blagnac les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bureaux Blagnac à payer à France télécom, en la personne de son représentant, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Bureaux Blagnac ; Condamne la SCI Bureaux Blagnac, envers France télécom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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