Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05548
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05548
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/05548 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZPR
Association EURO AFRICAN ASSOCIATION
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Société [O] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00040.
APPELANTE
Association EURO AFRICAN ASSOCIATION
Chez [P] [Z] enregistrée au SIREN numéro 524 724 606 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]
défaillant
SELARL [O] - LES MANDATAIRES
Représentée par Me [S] [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de EURO AFRICAN ASSOCIATION par jugement du Tribunal de Commerce de NICE [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association Euro african association, dont le siège est situé à [Localité 1], est une association à but non lucratif ayant pour objet principal la promotion des échanges culturels et sportifs entre la jeunesse d'origine européenne et africaine.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Euro african association et désigné la SELARL [H] mandataires, prise en la personne de Maître [M] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Une période d'observation de six mois a été ordonnée par le tribunal, avec un premier rappel de l'affaire à l'audience en chambre du conseil du 16 décembre 2024, puis à celle du 17 mars 2025.
Selon jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de l'association Euro african association et désigné la SELARL [H] mandataires, prise en la personne de Maître [M] [O], en qualité de liquidateur.
L'association Euro african association a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 6 mai 2025.
Selon conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2025, l'association Euro african association demande à la cour de':
A titre principal,
Annuler le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de l'association Euro african association en procédure de liquidation judiciaire ,
A titre subsidiaire,
Constater que l'association Euro african association bénéficie de perspectives de redressement,
Constater qu'elle a procédé au séquestre du droit fixe du mandataire judiciaire, représentant l'intégralité des créances postérieures au jugement d'ouverture du 21 octobre 2024,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de l'association Euro african association en procédure de liquidation judiciaire, en ce qu'il a
-mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de l'association Euro African Association,
-désigné Mme Pascale Dorion en qualité de juge-commissaire et Madame Cécile Sanjuan-Puchol en qualité de juge-commissaire suppléant,
-désigné la SELARL [H] mandataires, prise en la personne de Maître [M] [O], en qualité de liquidateur conformément à l'article L. 641-1 du code de commerce
-rappelé que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations';
-fixé à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu'il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ;
-à cette fin, dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du lundi 16 Février 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation';
En tout état de cause,
Ordonner le maintien de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association Euro african association pour une durée de six mois à compter de l'arrêt à intervenir
Renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Nice dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement querellé, afin qu'il statue à nouveau, conformément aux règles de procédure applicables en la matière, et après mise en 'uvre du principe du contradictoire.
A l'appui de ses demandes, l'association Euro african association fait valoir en premier lieu qu'aucune requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire n'a été déposée ni notifiée par le mandataire à l'association ou à son président, que ceux-ci n'ont reçu aucune requête ni convocation formelle et que l'association n'a pas été en mesure de connaître la teneur de la demande de conversion. Elle ajoute que le seul document communiqué par le mandataire, en l'espère la note en délibéré en date du 9 avril 2025 ne lui a pas été communiquée en violation du principe du contradictoire.
Elle soutient ensuite avoir des perspectives favorables de redressement, fait valoir une réelle dynamique associative, un ancrage local pérenne et une capacité d'auto-financement à court terme compte tenu de l'augmentation importante de ses licenciés, des recettes à venir et le séquestre de la somme due au titre des frais de justice, seule créance postérieure due.
Assigné à personne morale le 10 juin 2025, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Selon avis notifié le 18 décembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à justice.
Les parties ont été avisées le 5 juin 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 janvier 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
L'article L.631-15 II du code de commerce dispose que « À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.'»
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
L'article R.631-3 du code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. »
Lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir. La convocation régulière à l'audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l'audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d t invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière (Cass. Com., 20 juin 2018, n 17-13.204).
En l'espèce, il résulte de la décision querellée que l'audience du 17 mars 2025 s'est tenue suite au renvoi ordonné par jugement du tribunal lors de l'audience précédente du 16 décembre 2024 puis qu'à l'audience du 17 mars 2025, le liquidateur a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le débiteur s'y est opposé et le ministère public a sollicité la conversion.
Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une convocation accompagnée de la note visée à l'article R631-3 susvisé délivrée au débiteur ou de requête aux fins de conversion émanant du mandataire préalablement portée à la connaissance du débiteur, la saisine d'office du tribunal est irrégulière, peu important que le débiteur ait été présent à l'audience.
Par suite, il convient d'annuler le jugement entrepris convertissant le redressement en liquidation judiciaire.
Faute de saisine régulière des premiers juges, l'appel est dépourvu de l'effet dévolutif et la cour ne peut statuer sur les demandes des parties.
Il reviendra donc au tribunal judiciaire de Nice de statuer à nouveau sur le sort de la procédure collective de l'association Euro african association.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la saisine d'office du tribunal de commerce de Nice aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire
Annule le jugement querellé ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique