Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 27 Juin 2022, RG 22/00160
Appelants
M. [U] [W]
né le 25 Novembre 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [C] épouse [W]
née le 01 Mai 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [W]
née le 03 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat postulant au barreau d'ANNECY
et Me Pierre-Etienne MOULLE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [N] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [Y] [C] son épouse, sont usufruitiers d'une maison à usage d'habitation située au [Localité 7] (73). Leur fille, Mme [R] [W], est nue-propriétaire de ce bien. M. [N] [K] est propriétaire de la parcelle voisine, acquise en 2019 pour y faire construire une maison d'habitation.
A l'occasion de travaux entrepris par M. [N] [K], le mur séparant les deux fonds a été endommagé. Les consorts [W] se plaignent également de l'inversion des pentes naturelles de sorte, qu'en plus de ses propres eaux pluviales, leur parcelle reçoit également les eaux de ruissellement de la parcelle de leur voisin.
Par acte du 14 mars 2022, les consorts [W] ont fait assigner M. [N] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy afin de voir ordonnée la remise en état du muret et de son grillage, ainsi que de la pente du terrain, le tout sous astreinte. Ils réclamaient subsidiairement l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné les consorts [W] à payer à M. [N] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [W] aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, les consorts [W] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [W] demandent à la cour de :
- déclarer la nullité ou, à tout le moins infirmer ou réformer l'ordonnance du 27 juin 2022, en ce qu'elle :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- les a condamnés à payer à M. [N] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner la remise en état, à l'identique, par M. [N] [K] du grillage et du muret ' en ce compris le pilier - endommagé au cours des travaux,
- ordonner la remise à l'identique du terrain, et des pentes permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales,
- assortir ces obligations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception de la décision,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [N] [K] au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [K] à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :
- a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- a condamné les consorts [W] à lui payer la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les consorts [W] aux dépens,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau
- déclarer la demande des consorts [W] au titre du pilier, irrecevable, car nouvelle en cause d'appel,
- dans tous les cas, débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [W] à lui payer in solidum la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les mêmes in solidum, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande nouvelle en appel
M. [N] [K] expose, s'appuyant sur les constatations du juge des référés, que la demande initiale des consorts [W] porte sur le muret et sur le grillage et non sur le pilier. Il en déduit que la demande portant, en appel, sur ce dernier élément est nouvelle et doit être déclarée irrecevable.
Les consorts [W] ne s'expliquent pas sur le caractère nouveau de la demande et précisent simplement qu'il convient d'ordonner la réparation, à l'identique, du mur 'dont le pilier'.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que les demandes formulées en première instance concernent la réparation du grillage et du muret et non d'un pilier, à tel point que le juge des référés a pris la peine de rappeler que si, la question du pilier a pu alimenter le conflit entre les voisins, le pilier n'était pas concerné par la demande de remise en état. En outre les consorts [W] ne démontrent pas en quoi la remise en état du pilier serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leur demande initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile, le mur et le grillage pouvant parfaitement être réparés, le cas échéant, indépendamment du sort du pilier. La cour ne peut davantage juger que la demande portant sur le pilier tend aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance. Elles se rapportent en effet à d'autres biens. Enfin, il ne s'agit ici d'aucune des hypothèses citées par l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire que la demande portant sur la réparation du pilier est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de remise en état du muret et du grillage
Les consorts [W] considèrent que le mur supportant le grillage est un mur mitoyen et que l'ensemble a été endommagé par les travaux entrepris par M. [N] [K]. Ils précisent que ce dernier ne nie pas avoir causé des dommages en se contentant de ne vouloir contribuer à la réparation qu'au hauteur de 50 %, ce que eux-mêmes refusent. Ils s'appuient sur des photographies montrant, selon eux l'étendue des dégâts. Ils ajoutent que les travaux ont également entraîné une inversion de la pente provoquant une modification de l'écoulement des eaux, à laquelle ils estiment qu'il doit être mis fin.
M. [N] [K] ne conteste pas que les travaux qu'il a entrepris ont endommagé le muret, mais il conteste, en revanche, les dommages causés au grillage et la modification de l'écoulement des eaux. Il précise que les consorts [W] n'apportent pas la preuve du trouble manifestement illicite dont ils se prévalent. Il insiste notamment sur le fait que l'état antérieur du mur étant inconnu, il ne peut pas être condamné à le remettre dans cet état antérieur. Il ajoute enfin qu'aucune preuve d'un écoulement anormal des eaux n'est rapportée.
Sur ce :
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il s'induit de ce texte que les mesures de remise en état ne peuvent être ordonnées en référé que dans les deux hypothèses visées par le texte. En l'espèce, les consorts [W] ne se prévalent pas de la prévention d'un dommage imminent. Il leur appartient donc de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Or la cour ne peut que, comme le juge des référés, constater que les consorts [W] s'appuient uniquement sur des photographies qui n'ont aucune date certaine et qu'ils ont eux-mêmes légendées. Seules les images extraites du site 'google earth' portent une date mais elles ne permettent pas de démontrer des dégâts qu'aurait causé M. [N] [K].
Sur la question de l'écoulement des eaux il convient de noter que :
- si des traces pouvant être assimilées à des traces d'humidité sont visibles sur la pente d'accès de la propriété de M. [N] [K] au droit du mur séparatif (pièce appelant n°3 photographies n°8), cela ne prouve pas que de l'eau de pluie s'écoule pour autant chez les voisins,
- sur la photographie n°10 de la même pièce, ne figure aucune 'infiltration' comme annoncé par les appelants dans leurs écritures (elle montre le grillage et sa fondation laquelle possède des endroits plus sombres que d'autres sans qu'il soit possible d'en identifier la cause),
- sur la photographie n°11 de la même pièce ne figure aucune 'inondation' (elle montre de la pelouse).
Il en résulte qu'à supposer même que les travaux aient modifié la pente, les consorts [W] ne démontrent pas qu'il existe un trouble manifestement illicite.
Sur la question du grillage, il convient de noter qu'aucune des photographies, non datées, ne montre de dégât à l'exception d'un endroit légèrement bombé en raison de la pression d'une pierre a priori mobile (pièce n°3, photographie 15 bis). Toutefois cet élément, à supposer qu'il existe encore, ne suffit pas caractériser un trouble manifestement illicite nécessitant la reprise du grillage.
Sur la question du muret, il convient de noter, après le premier juge, que la construction est ancienne et que son état antérieur aux travaux n'est pas démontré. Il en résulte que, même si M. [N] [K] reconnaît avoir dégradé le muret, les consorts [W] n'apportent pas la preuve de la nature et de l'ampleur de ces dégradations. Ainsi il n'est, par exemple, pas possible de savoir si les fissures existaient déjà avant les travaux. En conséquence, l'existence du trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [W] de leur demande de remise en état du muret et du grillage.
Sur la demande d'expertise
A titre subsidiaire les consorts [W] sollicitent que soit ordonnée une expertise, s'agissant du désordre relatif à l'écoulement des eaux, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de constater la modification artificielle de l'écoulement naturel des eaux pluviales, de déterminer les responsabilités et de chiffrer les travaux nécessaires.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Comme l'a parfaitement relevé le juge des référés et ainsi que cela a été rappelé ci-dessus les consorts [W] ne justifient d'aucun désordre lié à la question de l'écoulement des eaux. En conséquence, il ne démontrent pas être au bénéficie d'un motif légitime leur permettant d'obtenir une expertise judiciaire en référé. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] [K] expose que la procédure menée par les consorts [W] est abusive et qu'il existe de leur part une volonté manifeste de lui nuire. Il s'appuie notamment sur le fait que ses voisins ont systématiquement rejeté toutes ses propositions amiables avant de l'assigner en référé.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce de tels éléments ne sauraient se déduire du seul refus opposé à des propositions amiables. Aucune source législative, réglementaire ou jurisprudentielle ne fait, en effet, obligation aux intéressés de répondre favaorablement aux propositions qui leur sont faites.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [W], M. [U] [W] et Mme [Y] [C] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter aux consorts [W] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [N] [K] en première instance et en appel. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit irrecevable la demande portant sur la réparation du pilier,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [W], M. [U] [W] et Mme [Y] [C] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [R] [W], M. [U] [W] et Mme [Y] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [R] [W], M. [U] [W] et Mme [Y] [C] à payer à M. [N] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente