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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-10.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.567

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne de gestion et de participation financière (SOMEG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société méditerranéenne de gestion et de participation (SOMEG), de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la Société méditerranéenne de gestion et de participation (la société) a procédé, les 7 décembre 1982, 7 août 1986 et 2 mai 1974, à la fusion-absorption de diverses sociétés; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2°) du Code général des impôts alors en vigueur; qu'elle a, les 10 août, 17 septembre et 21 octobre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande de la société, le jugement retient que, par application de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à l'action en ce qui concerne la non-conformité de la règle appliquée, la demande de restitution ne pouvait avoir pour objet que la période de quatre années précédant cette décision, et que, les fusions étant antérieures, la demande est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la non-conformité de l'article 816-I-2°) du Code général des impôts n'a été révélée que par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 13 février 1996 (société Bautiaa) et que l'article L. 190, troisième alinéa, du Livre des procédures fiscales disposant que, lorsque la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, ne concerne que les actions exercées postérieurement à l'intervention de cette décision; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, précité n'étant pas applicable aux réclamations de la société, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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