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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-11.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.731

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Altec, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société civile professionnelle (SCP) Schmitt, X..., Brignier, administrateur judiciaire, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Altec, agissant en la personne de Me Franck X..., 3°/ M. Cosme Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement de la société anonyme Altec, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Altec, de la société civile professionnelle Schmitt, X..., Brignier, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Thomson CSF (ci-après Thomson) et Altec se sont rapprochées au cours de l'année 1990 en vue de faire réaliser par celle-ci pour le compte de celle-là l'étude et la fabrication du prototype d'un nouveau disque dur amovible; qu'estimant qu'un contrat partiel avait été conclu lors d'une réunion tenue le 9 novembre 1990, la société Altec a adressé une facture à la société Thomson, le 14 novembre 1990, que celle-ci a laissé sans réponse; qu'à la requête de la société Altec, le juge des référés a condamné la société Thomson à payer à cette dernière une provision de 400 000 francs; que, saisi au fond, le Tribunal a jugé qu'un contrat avait été conclu entre les parties le 9 novembre 1990, en a prononcé la résolution aux torts de la société Thomson, et a condamné cette dernière à payer à la société Altec la somme de 450 680 francs, sous déduction de la provision susmentionnée et sans accorder le bénéfice de l'exécution provisoire; que, saisie des appels de la société Thomson contre chacune de ces décisions, la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures; Sur le premier moyen : Attendu que la société Altec reproche à l'arrêt, qui a infirmé les deux décisions entreprises, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et d'avoir rejeté ses demandes au fond, alors, selon le pourvoi, que la preuve en matière commerciale est libre et peut être administrée par tous moyens ; que les représentants de la société Thomson avaient clairement déclaré dans les attestations établies par eux et produites aux débats, qu'un accord était intervenu au cours de la réunion du 9 novembre 1989 pour la fourniture par la société Altec d'une étude et d'un prototype de disque amovible "Flash Eprom" moyennant le prix ferme de 760 000 francs, avec acompte de 30% à la commande, les deux sociétés ayant aussi manifesté leur accord pour partager la propriété industrielle du produit; que, dès lors, en énonçant à partir de ces mêmes attestations que les convergences nées de cette réunion n'avaient concerné que des aspects purement techniques et que les représentants des deux sociétés n'avaient pu aboutir à un accord sur le prix du produit et l'attribution de la propriété industrielle, la cour d'appel a dénaturé les documents essentiels établissant la réalité de l'accord ainsi conclu et corroboré à la fois par l'attribution d'un numéro de commande et l'absence de protestations de la société Thomson lors de la facture que lui avait adressée la société Altec; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ressort des attestations produites par la société Altec que, si le principe d'un partage de la propriété industrielle du produit était acquis à l'issue de la réunion du 9 novembre 1990, les modalités de ce partage, notamment la répartition des parts entre les deux sociétés, n'étaient pas déterminées; qu'il ressort également de ces attestations que la société Thomson n'entendait contracter avec son interlocuteur que sur la base d'un écrit, quelqu'aient été l'état d'avancement des négociations préliminaires et l'importance des points d'accord auxquels elles avaient abouti; qu'en retenant qu'aucun contrat n'avait été conclu, même oralement, lors de la réunion litigieuse, la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents invoqués au moyen; que celui-ci n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Altec reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel soutenant que la société Thomson avait commis une faute en prolongeant artificiellement des pourparlers sans intention réelle de contracter et avait manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; Mais attendu que la société Altec s'étant bornée, dans ses écritures, à énoncer que l'attitude de la société Thomson était fautive pour avoir prolongé artificiellement des pourparlers sans intention réelle de contracter, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de telles conclusions, qui ne contenaient que des affirmations d'ordre général, dépourvues de toute analyse concrète des faits de la cause; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; Attendu qu'en conséquence de sa décision d'infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt a condamné la société Altec à restituer à la société Thomson la somme que celle-ci avait dû régler en raison de l'exécution provisoire, et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement; Attendu qu'en statuant ainsi, quant au point de départ des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 420 690 francs, dont il avait ordonné la restitution par la société Altec à la société Thomson, porterait intérêts au taux légal du jour de son paiement à celui de son remboursement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'arrêt précité jusqu'à celui de son paiement; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Thomson CSF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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