Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/15030 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWZGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201305806
APPELANTE
S.A.R.L. POLYGONE POSE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMEE
S.A.S. VULCAIN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 595 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0455
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [H] FLOREK, en la personne de Maître [G] [H], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société POLYGONE POSE fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 08 septembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 mars 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l'occasion de l'opération de la construction immobilière de la Fondation Louis Vuitton située dans [Localité 8] à [Localité 6], la société Vinci construction a été chargée de la réalisation des lots n°11 et 34 afférents aux 'façades complexes et simples'.
Elle a sous-traité ces lots à la société Entreprise Petit qui les a elle-même sous-traités à la société Vulcain.
Celle-ci a sous-traité une partie des lots n° 11 et 34 - à savoir la mise en oeuvre des parois vitrées coupe-feu - à la société Polygone Pose pour un montant global et forfaitaire de 319 000 euros HT selon contrat du 31 janvier 2012.
Arguant de pertes de production résultant de retards, la société Polygone Pose a demandé à la société Vulcain le paiement d'une rémunération complémentaire et du solde du marché.
Puis la société Polygone Pose a quitté le chantier.
Elle a assigné la société Vulcain devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de son contrat et en paiement de sommes.
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a notamment statué en ces termes :
dit que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Vulcain et Polygone Pose est valide,
dit que la société Polygone Pose doit être indemnisée des travaux et prestations exécutées en exécution du contrat,
désigne M. [M], [Adresse 4] en qualité d'expert.
La société Polygone Pose a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions y compris la mesure d'expertise ayant pour objet de faire les comptes entre les parties sur la base du sous-traité,
Statuant à nouveau et par arrêt mixte,
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 31 janvier 2012 entre la société Vulcain et la société Polygone Pose,
ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties suite à l'annulation du marché du 31 janvier 2012 sur la base du prix coûtant des prestations réalisées en 2011, 2012 et 2013 par la société Polygone Pose par référence à la méthode des débours ou à la méthode 'bâti prix' éditées par le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, l'appréciation des références tarifaires prévues dans le marché du 31 janvier 2012 étant exclues, sauf le cas particulier où elles correspondraient en tous points aux méthodes ci-dessus évoquées,
désigné M. [M] en qualité d'expert, avec notamment mission de :
-proposer un compte entre les parties au vu des documents communiqués et des observations des parties en indiquant, s'il y a lieu, pourquoi certains éléments avancés ne sont pas retenus dans le compte proposé,
-donner son avis sur la perte de rendement et la perte d'industrie alléguées par la société Polygone Pose,
-dire s'il a existé des non-conformités, malfaçons et non-façons affectant les ouvrages réalisés par Polygone Pose, chiffrer le coût de leur reprise pour la société Vulcain,
-chiffrer l'éventuel préjudice subi par la société Vulcain du fait de l'abandon de chantier par la société Polygone Pose.
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le 30 septembre 2020, l'expert a déposé son rapport 'en l'état' sur autorisation de la cour d'appel, la société Polygone Pose n'ayant pas versé la consignation supplémentaire de 7 000 euros qui avait été mise à sa charge.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Polygone Pose et désigné la Selarl [H] Florek en qualité de liquidateur.
La société [H] Florek, en sa qualité de liquidateur de la société Polygone Pose, est intervenue volontairement à la présente instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la Selarl [H] Florek, en sa qualité de liquidateur de la société Polygone Pose demande à la cour de :
A titre liminaire,
juger recevable en son intervention volontaire la Selarl [H] Florek en la personne de Maître [G] [H], liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose désigné par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 8 septembre 2021 et l'y déclarant bien fondé,
A titre principal,
condamner la société Vulcain à payer à la société Polygone Pose représentée par Maître [G] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 83 193, 16 euros HT soit 99 831, 80 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013,
A titre subsidiaire,
juger que la responsabilité de la société Polygone Pose, représentée par Maître [G] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire, sera limitée aux seules conséquences des éventuelles malfaçons relevées par M. [M] dans son rapport,
Par conséquent,
juger que le montant des travaux de reprise sera limité à la somme de 9 404 euros HT (5 000 + 4 104 euros HT) conformément au rapport de M. [M],
condamner la société Vulcain à payer à la société Polygone Pose représentée par Maître [G] [H] la somme de 73 789, 16 euros HT (83 193, 16 euros HT - 9 404 euros HT), soit 88 546, 99 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013,
En tout état de cause,
débouter la société Vulcain de ses demandes, fins et prétentions,
ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter du 18 septembre 2013, date anniversaire de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil (devenu 1343-2 du code civil après l'ordonnance n° 2016-131),
condamner la société Vulcain à payer à la Selarl [H] Florek prise en la personne de Maître [G] [H], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Polygone Pose, une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de M. [M] qui s'élèvent à la somme totale de 15 488, 40 euros TTC (8 156, 40 euros TTC + 7 332 euros TTC), dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats, en la personne de Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Vulcain demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses écritures d'intimée,
juger, d'une part, que la société Polygone Pose a seule commis des manquements afférents à l'exécution de ses travaux et a abandonné fautivement le chantier qui lui avait été confié par la société Vulcain, d'autre part, que la société Polygone Pose ne démontre aucunement la réalité et l'étendue des différents prétendus préjudices qu'elle allègue,
juger de plus fort que les comptes entre les parties afférents font ressortir dans tous les cas de figure que rien n'est dû à la société Polygone Pose,
par conséquent,
débouter purement et simplement la société Polygone Pose, représentée par la Selarl [H] Florek en la personne de Maître [G] [H], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions afférentes,
condamner la Selarl [H] Florek en la personne de Maître [G] [H], ès qualités, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIVATION
I. Sur l'intervention volontaire de la Selarl [H] Florek, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose
L'intervention volontaire de la Selarl [H] Florek en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose sera déclarée recevable.
II. Sur les comptes entre les parties
Par arrêt définitif du 8 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 31 janvier 2012 conclu entre les sociétés Vulcain et Polygone Pose.
La Selarl [H] Florek, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, sollicite, à titre principal, la condamnation de la société Vulcain à payer la somme de 99 831, 80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013. Elle fait valoir que le contrat de sous-traitance étant annulé, elle doit être indemnisée du coût des travaux et prestations qu'elle a réalisés en ce compris les frais financiers, la TVA, et les intérêts au taux légal. Elle ajoute que, selon l'expert, le coût des travaux réalisés s'élève au total à la somme de 215 505 euros HT se décomposant comme suit :
- 175 855 euros HT au titre des travaux réalisés,
- 21 650 euros HT au titre de la perte de rendement,
- 18 000 euros HT au titre de la perte d'exploitation.
Somme dont il convient de déduire le montant des acomptes payés, soit 132 311, 84 euros HT.
La Selarl [H] Florek, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, conteste les préjudices allégués par la société Vulcain. A titre subsidiaire, elle estime que seul le coût des travaux de reprise relevé par l'expert, soit 9 404 euros TTC, doit être pris en considération.
La société Vulcain oppose, tout d'abord, que le second rapport de l'expert, déposé sans débat contradictoire préalable, est irrégulièrement fondé sur le premier rapport pourtant nul eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2017. Elle soutient que l'expert a, dans son premier rapport, omis de prendre en considération les pièces dont elle se prévalait alors que les allégations de la société Polygone Pose étaient entérinées. Elle conteste les sommes réclamées par l'appelante. Enfin, elle considère que le préjudice qu'elle a subi du fait, d'une part, de l'arrêt brutal des travaux par la société Polygone Pose, d'autre part, des non-conformités, malfaçons et non-finitions les affectant outre les sommes versées à titre d'acomptes (132 311, 84 euros HT) font obstacle à la demande en paiement de la société Polygone Pose.
2.1. Sur les demandes de la Selarl [H] Florek, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose
Tout d'abord, par arrêt du 8 décembre 2017, le chef de dispositif du jugement du 5 juin 2015 ayant prévu une mesure d'expertise a été infirmé et une autre expertise a été ordonnée par la cour pour tenir compte de l'annulation du contrat de sous-traitance. Dès lors, seul le rapport d'expertise déposé en exécution de l'arrêt précité peut être pris en considération.
Ensuite, lorsqu'un contrat de sous-traitance nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant. La créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés.
2.1.1. Coût des travaux réalisés
Moyens des parties
Se fondant sur le rapport d'expertise, la Selarl [H] Florek, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, expose que le coût des travaux réalisés s'élève à la somme de 175 855 euros HT se décomposant comme suit :
-main d'oeuvre : 90 792 euros HT
-matériel de pose : 24 280 euros HT
- maîtrise (encadrement) : 27 900 euros HT
Elle affirme que trente compagnons sont intervenus sur le chantier à des périodes différentes. Selon elle, en moyenne et hors encadrement, trois à quatre poseurs travaillaient sur le chantier et en période de pointe, sept poseurs étaient présents. Elle souligne que le taux horaire du coût d'intervention d'un ouvrier qu'elle réclame correspond à celui exposé prétendument par la société Vulcain pour les travaux de reprise.
La société Vulcain conteste le rapport d'expertise concernant le coût horaire de l'équipe affectée par la société Polygone Pose sur le chantier ainsi que le décompte des heures effectives de travail. Selon elle, le coût de la main d'oeuvre s'élève à 50 362, 20 euros dans l'hypothèse de l'intervention d'une équipe composée de trois compagnons (630 heures x 79, 34 euros) et de 44 810, 54 euros si l'équipe doit être complétée par deux ouvriers non spécialisés. La société Vulcain affirme qu'aucune somme n'est due au titre de la location du matériel de pose dès lors que ces frais sont inclus dans les frais généraux qu'elle évalue à 13 % et non 20 % ainsi que retenu par l'expert. Enfin, elle ne conteste pas le poste 'maîtrise (encadrement)' proposé par l'expert.
Réponse de la cour
L'expert a indiqué dans son rapport - déposé 'en l'état' - que le chantier était complexe eu égard au système constructif des ouvrages et à la géométrie très particulière du bâtiment. Il a précisé que le marché passé entre les parties ne portait que sur la mise en oeuvre des matériaux définis, fabriqués et fournis par la société Vulcain. Il a expliqué que l'intervention de la société Polygone Pose, qui s'est effectivement déroulée sur une période de six mois, consistait, en conséquence, d'une part, en une prestation de main d'oeuvre, d'autre part, en la mise à disposition de matériel et d'outillage pour exécuter le marché.
Les critiques développées par la société Vulcain et les pièces sur lesquelles elle se fonde (notamment les pièces n° 40, 41, 42, 43, 44, 45) ne contredisent pas utilement les constatations de l'expert.
La cour, se fondant sur le rapport d'expertise du 30 septembre 2020, retient que les sommes effectivement déboursées par la société Polygone Pose s'élèvent, au titre du coût des travaux, à la somme de 175 855 euros se décomposant ainsi qu'il suit :
- main d'oeuvre : 90 792 euros (778 heures x116, 70 euros),
- matériel de pose : 24 280 euros (location d'un treuil pour levage, location d'un palonnier à ventouses, petits matériels outillage, échafaudages, carburant),
- maîtrise (chef de chantier très expérimenté) : 27 900 euros,
- frais généraux : 32 883 euros.
2.1.2. Perte de rendement et perte d'exploitation
Moyens des parties
La Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, s'en remet aux conclusions de l'expert et réclame la somme de 21 650 euros HT au titre de la perte de rendement qu'elle évalue à 25, 67 %. Elle revendique également une somme de 18 000 euros au titre de la perte d'exploitation. Elle soutient qu'en raison de la prolongation du délai d'exécution du contrat de sous-traitance, la société Polygone Pose, d'une part, a dû refuser la signature de contrats, d'autre part, a subi une baisse de son chiffre d'affaires.
La société Vulcain oppose qu'aucune perte de rendement ou d'exploitation ne peut être admise en matière de sommes réellement déboursées. Elle conteste l'analyse, selon elle succincte, faite par l'expert dans son premier rapport et souligne que celui-ci a indiqué que la responsabilité de la mauvaise organisation du chantier était partagée entre les sociétés Vulcain et Polygone Pose.
Réponse de la cour
L'expert a indiqué 'En l'état et en l'absence des explications des parties, rappelons l'avis donné en première instance dans le rapport établi pour le tribunal de commerce :
- perte de rendement évaluée à 21 650 euros HT
- perte d'exploitation évaluée à 18 000 euros HT
soit un préjudice total de 39 650 euros'.
Cette seule observation ne saurait établir l'existence des pertes de rendement et d'exploitation alléguées par la société Polygone Pose en lien de surcroît avec le contrat de sous-traitance qui a été annulé.
Les pièces produites par la Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, en particulier la pièce n° 21 afférente aux comptes annuels de Polygone Pose 2009-2012, ne démontrent pas plus l'existence de telles pertes en lien avec le chantier litigieux.
Les sommes réclamées au titre de la perte de rendement et de la perte d'exploitation seront, par conséquent, rejetées.
En conclusion, déduction faite de la somme payée par la société Vulcain à titre d'acompte - soit 132 311, 84 euros HT - la somme due par celle-ci au titre du coût des travaux effectivement réalisés par la société Polygone Pose s'élève à 43'543,16 euros HT, soit 52 251, 80 euros TTC.
2.2. Sur la compensation opposée par la société Vulcain au titre de l'abandon de chantier et des malfaçons
Moyens des parties
La société Vulcain soutient que son préjudice s'élève à la somme de 179 337, 99 euros TTC, soit 70 873, 39 euros HT concernant la reprise des non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société Polygone Pose et à la somme de 108 464, 60 euros HT concernant l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour terminer les travaux. Elle expose que l'expert a refusé de prendre en considération les pièces communiquées qui établissaient pourtant l'existence de son préjudice.
La Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, objecte que les malfaçons alléguées ne lui sont pas opposables, qu'elles sont imputables aux poseurs intervenus après le départ du chantier de la société Polygone Pose, que la seule non-conformité relevée avant son départ concernant les cales de vitrage s'explique par les défauts affectant le matériel fourni par la société Vulcain et que celle-ci ne produit pas de facture pour établir le coût des travaux de reprise allégués. Elle ajoute que la société Vulcain ne démontre pas plus les moyens qu'elle aurait été contrainte de mettre en oeuvre pour terminer le chantier. Subsidiairement, elle relève que l'expert a retenu que le préjudice subi par la société Vulcain au titre du coût des travaux de reprise et de la reprise d'aplomb de la façade ascenseur Est EO3 s'élevait à 9 104 euros HT.
Réponse de la cour
En premier lieu, les dires adressés à l'expert par la société Vulcain à l'occasion des opérations d'expertise, notamment ordonnées par le tribunal de commerce, ou les documents rédigés par celle-ci ne sont pas suffisants pour établir la preuve de l'existence et de l'ampleur du préjudice allégué par cette société.
Il se déduit des pièces versées aux débats que la société Polygone Pose a quitté le chantier le 2 mai 2013 alors que les travaux subissaient des retards d'exécution imputables aux deux sociétés en cause.
Il résulte ensuite du rapprochement des pièces versées, notamment des procès-verbaux établis par huissiers de justice à la demande de chacune des parties le 6 mai 2013 et du rapport d'expertise du 30 septembre 2020, que :
- les seules malfaçons pouvant être reprochées à la société Polygone Pose sont le bris de quelques vitrages et l'aplomb défectueux de la façade ascenseur Est EO3,
- le départ de la société Polygone Pose a désorganisé la société Vulcain qui a été contrainte de confier, dans l'urgence, les travaux de pose des ouvrages à une autre société.
Selon le rapport d'expertise, le coût de la reprise des malfaçons s'élève à 13 208 euros HT (soit 5 000 euros + 8 208 euros HT). Contrairement à ce que suggère l'expert, il n'y a pas lieu d'imputer la moitié du coût de la réfection des désordres affectant la façade ascenseur Est EO3 à la société Vulcain.
La somme exposée au titre des travaux de reprise s'élève, en conséquence, à 15 849, 60 euros TTC.
Si l'expert a admis que l'arrêt brutal du chantier par la société Polygone Pose avait désorganisé la société Vulcain, les pièces versées par celle-ci n'établissent pas que cette situation a provoqué un surcoût de 108 464, 60 euros HT.
La cour observe que la société Polygone Pose a pu être remplacée rapidement et que les malfaçons ou non-façons à la charge de celle-ci sont peu nombreuses et de faible gravité au regard de l'ampleur du chantier et des travaux exécutés.
Il se déduit de ces motifs et de l'ensemble des pièces versées que le préjudice subi par la société Vulcain en raison du départ de la société Polygone Pose s'élève à 10 000 euros.
En conclusion, après compensation avec les préjudices subis par la société Vulcain (15 849, 60 + 10 000 euros), cette société sera condamnée à payer la somme de 26 402, 60 euros (52 251, 80 - 25 849, 60 euros) à la Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2013.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
III. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, la société Vulcain sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 75 % et la Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose à hauteur de 25 %.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl [H] Florek en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose,
Condamne la société Vulcain à payer à la Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, la somme de 26 402, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Rejette, pour le surplus, la demande de la Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose,
Condamne la société Vulcain aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 75 %,
Condamne la Selarl [H] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygone Pose, aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 25 %,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,