Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/08126 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUCE
N° MINUTE :
Réputé Contradictoire
Assignation du :
14 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BATI MAILAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2392
DÉFENDERESSES
S.A.S. TINTORET
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société NOVOTIM,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1882
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er mars 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Le Tintoret a confié à la société Bati Mailan France la réalisation de travaux de toiture et de ravalement.
Des travaux supplémentaires ont été chiffrés et acceptés.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2018.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société Bati Mailan France, l’intégralité des factures n’a pas été réglée.
Engagement de la procédure au fond :
C’est dans ces conditions que par acte du 14 juin 2021, la société Bati Mailan France a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires en paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société Novotim, a assigné en intervention forcée le Cabinet du Tintoret afin d’obtenir sa garantie de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre.
Les dossiers ont été joints.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Cabinet du Tintoret n’a pas constitué avocat.
Prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 aux termes desquelles la société Bati Mailan France demande au tribunal de :
« - Déclarer la société Bati Mailan France recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Novotim, à payer à la société Bati Mailan France la somme de 18 552,92 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 janvier 2020 date du courrier valant mise en demeure;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Novotim, la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité pour résistance abusive;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
- Dire et juger que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Novotim, à verser à la Société Bati Mailan France la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire sur le tout. »
*
Vu les conclusions récapitulatives après jonction notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée formulé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre du cabinet du Tintoret.
Juger que le Cabinet du Tintoret a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires dont il était le syndic durant les travaux, en ne réglant pas les travaux exécutés.
Juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé par le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Novotim, envers le Cabinet du Tintoret.
-En conséquence,
Condamner le Cabinet du Tintoret à garantir le concluant de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/08126 et ce, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit.
Débouter la société Bati Mailan France de sa demande au titre de la résistance abusive
Débouter la société Bati Mailan France de sa demande d’intérêts à compter du 21 janvier 2020,
Débouter la société Bati Mailan France de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
-A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de la résistance abusive
Juger que les intérêts ne sont dus qu’à compter du 9 avril 2021
Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société Bati Mailan France au titre de l’article 700 du CPC
En tout état de cause
Condamner le Cabinet du Tintoret au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic, de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, il est produit :
- un devis 2016-2820 d’un montant de 156 674,36 euros TTC, lequel était accepté par le Cabinet du Tintoret, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- un devis pour n°2017-3093 V1, pour un montant de 28 594,50 euros TTC ;
- un devis n°2018-3471, pour un montant de 7 370,00 euros TTC;
- un courriel d’acceptation des devis;
- une facture 2018/07/169, en date du 24 juillet 2018 d’un montant de 19.481,43 euros TTC ;
- un avoir n°10 en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 848,27€ TTC;
- une facture 2018/07/170 en date du 24 juillet 2018, d’un montant de 8.731,91 euros TTC ; : 2 factures et un avoir .
La société Bati Mailan France produit également un procès-verbal de réception des travaux en date du 26 juillet 2018.
Il est par ailleurs ainsi établi que la société Bati Mailan France, après avoir envoyé plusieurs courriels, a mis en demeure le syndic de régler la somme de 25 881,72 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2019 et qu’un paiement de 4000 euros est intervenu en suite de cette mise en demeure.
Ensuite, une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été adressée le 21 janvier 2020 au syndicat des copropriétaires pour le paiement de la somme principale de 21 881,72 euros outre des indemnités complémentaires pour un total de 22 931,72 €.
La société demanderesse précise qu’un règlement de 1 000,00 € a été versé en septembre 2020 et après deux nouvelles mises en demeure des 8 juin 2020 et 9 avril 2021, deux règlements de 1731,91 euros et 1000 euros étaient honorés. La créance due à ce jour s’élève donc à la somme de 18 552,92 €.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de contestation sérieuse tant sur principe que sur l’étendue de la créance par le défendeur, il sera fait droit à la demande en paiement de la société Bati Mailan France à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui sera donc condamné au paiement de la somme de 18 552,92 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 puisqu’il est justifié d’une mise en demeure à cette date.
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société Bati Mailan France réclame une somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, car le retard de paiement a, selon elle généré une indisponibilité de sa trésorerie.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Dans ce cas, le demandeur doit établi la preuve de la mauvaise foi et d’un préjudice.
En l’espèce, la société Bati Mailan France ne produit aucun élément de nature à établir que la défaillance du défendeur procéderait de sa mauvaise foi pas plus qu’elle ne justifie d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts.
Par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
III- Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle demande la garantie du syndic de copropriété de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du dossier que les fonds nécessaires à la réalisation des travaux et au paiement de la société désignée pour les réaliser ont été réunis entre les mains du syndic de copropriété, la société Cabinet du Tintoret, mais que ce dernier n’a pas procédé au paiement de la société Bati Mailan France. Il est souligné que le contrat de syndic n’est pas versé par le syndicat des copropriétaires.
Il ressort également des écritures du syndicat des copropriétaires que la société Novotim a succédé à la société cabinet du Tintoret en 2020. Alors même qu’il clame ne s’être jamais opposé au paiement des travaux il ne justifie d’aucune réaction de sa part à l’endroit du syndic qu’il considère défaillant avant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2021, ni que des difficultés imputables à la société cabinet du Tintoret sont survenues à l’occasion de la passation de la gestion entre les deux syndics et que ces difficultés auraient étaient de nature à empêcher tout paiement.
En ces circonstances, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec un préjudice dont la consistance et l’étendue ne sont par ailleurs pas déterminées, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société Bati Mailan France la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la société Bati Mailan France la somme de 18 552,92 € (dix-huit-mille-cinq-cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
Déboute la société Bati Mailan France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de son appel en garantie à l’encontre de la société Cabinet du Tintoret ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la société Bati Mailan France la somme de 2500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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