Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Appa, dont le siège social est rue de l'Industrie, zone industrielle du Boiron à Sorbiers (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Patis base, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Saint-Priest (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Appa, de Me Boullez, avocat de la société Patis base, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1990), que la société Appa Rhône Alpes Auvergne (société Appa) a assigné la société Patis base en paiement du prix d'un four qu'elle lui a vendu ; que la société Patis base a reconventionnellement demandé la résolution de cette vente et l'allocation de dommages-intérêts, en raison du fonctionnement prétendument défectueux de l'appareil ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré du défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Appa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dès sa mise en service, le four n'a pas donné satisfaction à l'acquéreur, que le vendeur, qui est intervenu sans succès pour remédier à la situation, a proposé lui-même de reprendre le matériel, qu'il est apparu ensuite que ce matériel était impropre à sa destination et en particulier à la cuisson de la pâte gênoise qui représentait une part importante de l'activité de la société Patis base, l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Appa, envers la société Patis base, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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