Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04563 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00002
APPELANTE
Etablissement Public LYCEE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0508
INTIMEE
Madame [K] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président de chambre
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2014, Madame [K] [O] [U] a été engagée par le lycée polyvalent [5] suivant contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée pour une durée de douze mois, avec un terme fixé au 30 juin 2015, en qualité d' " emploi vie scolaire " avec pour mission l' " aide à la scolarisation des élèves handicapés ".
Son contrat a été renouvelé :
- par avenant du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2016,
- par avenant du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2017,
- par avenant du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018,
- par avenant du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2019.
Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 2 janvier 2020 de demandes relatives à la requalification de son contrat de travail, à la rupture de son contrat de travail et à la réalisation d'heures complémentaires.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
- Requalifié le contrat de travail de Madame [U] en contrat à durée indéterminée,
- Dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné le lycée [5] à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
- 869,26 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 1738,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 173,85 € au titre des congés payés afférents,
- 1125,78 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 869,26 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5.215,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.020,15 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 502,01 € à titre des congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes porteraient intérêts et ordonné la capitalisation desdits intérêts,
- Ordonné la remise de documents conformes au jugement sous astreinte,
- Rejeté la demande reconventionnelle du lycée [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge du lycée [5].
Le lycée [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 avril 2022, le lycée [5] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, et la déclarer irrecevable et mal fondée,
- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurent HAZAN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 octobre 2021, Madame [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner le lycée [5] à verser à Madame [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Dit que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- Condamner le lycée [5] aux entiers dépens,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail
L'article L5134-19-1 du code du travail dispose que :
" Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle (') ".
L'article L5134-19-3 du même code dispose que " le contrat unique d'insertion prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi ".
Aux termes de l'article L5134-20 du même code : " Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. (') ".
Madame [U] fait valoir que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminé pour les motifs suivants :
- l'absence de formation suffisante durant l'exécution de ses contrats,
- l'absence de bilan des actions de formation,
- le recours au contrat afin de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente du lycée [5].
- Sur le motif de requalification tenant au recours au contrat afin de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente
Un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.
La salariée ne peut donc pas invoquer ce motif afin de solliciter la requalification de son contrat.
- Sur le motif tenant à l'absence de formation suffisante
Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat .
En l'espèce, l'employeur justifie avoir assuré à la salariée des formations pour les années 2012 et 2013. Toutefois, les contrats successifs dont elle sollicite la requalification ont débuté le 1er juillet 2014, et se sont poursuivis eu égard aux renouvellements intervenus jusqu'au 30 juin 2019.
Pour la période considérée allant de juillet 2014 à juin 2019, l'employeur n'a proposé des formations à la salariée qu'en novembre et décembre 2018. Il n'a donc pas rempli son obligation d'assurer un accompagnement dans l'emploi et des actions de formation, ceci dès le premier contrat débutant le 1er juillet 2014. En conséquence de ces manquements, il convient de requalifier les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus à compter du 1er juillet 2014 en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification
La salariée est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 869,26 €.
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1738,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,85 € au titre des congés payés afférents.
Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.125,78 €.
La salariée justifie de 5 années d'ancienneté et l'employeur emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 869,26 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 2.607,78 € et 5.215,56 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 63 ans. Elle ne produit pas d'élément relatif à sa situation d'emploi suite de la rupture du contrat de travail, mais justifie avoir eu recours à une procédure de surendettement au regard de ses difficultés financières.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 5.215,56 €.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés afférents et l'indemnité légale de licenciement, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'aucune indemnité ne peut être accordée sur ce fondement à la salariée.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Madame [U] expose qu'elle a accompli de nombreuses heures complémentaires puisqu'à compter du mois de juillet 2016, le lycée [5] lui a imposé d'effectuer 24 heures de travail par semaine au lieu des 20 heures mentionnées à son contrat. Elle conteste la possibilité d'appliquer une modulation des horaires, qui nécessite un accord d'entreprise qui n'existe pas en l'espèce. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rémunération de 4 heures supplémentaires pendant 36 semaines travaillées de juillet 2016 à juin 2019, soit la somme de 5.020,15 € outre 502,01 € de congés payés afférents.
Le lycée [5] conteste devoir des heures complémentaires, et explique que pour tenir compte des contraintes liées aux congés scolaires et aux horaires de l'établissement, le temps de travail hebdomadaire était modulé, conformément à l'article L5134-26 du code du travail visé à au contrat de travail, et le salaire est mensualisé sur une période d'un an. Ainsi, la salariée était amenée à effectuer 26 heures de travail par semaine pendant 36 semaines, et ne travaillait pas pendant les autres semaines.
S'agissant un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec une personne de droit public, les dispositions de l'article L5134-26 du code du travail sont applicables.
Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
En l'espèce, les avenants de renouvellement du contrat de travail de la salariée mentionnent explicitement l'article L. 5134-26 du code du travail et la possibilité d'une variation de la durée hebdomadaire du travail.
La rémunération de la salariée étant mensualisée sur une période d'un an, l'employeur avait la possibilité d'adapter sa durée hebdomadaire de travail afin de tenir compte des périodes de vacances scolaires pendant lesquelles elle ne travaillait pas du fait de la fermeture de l'établissement, tout en prenant en considération ses congés payés. La variation de temps de travail était en conséquence conforme aux dispositions légales.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a condamné l'employeur à ce titre, et statuant de nouveau, de débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le lycée [5] aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
Le lycée [5] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné le lycée [5] à verser à Madame [U] :
- 869,26 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5.020,15 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 502,01 € à titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE Madame [U] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
CONDAMNE le lycée [5] aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
DÉBOUTE le lycée [5] de sa demande au titre des frais de procédure,
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020,
DIT qu'il y a lieu de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT