Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2309333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309333

Date de décision :

19 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A épouse C doit être regardée comme contestant la décision du 13 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-de-Haute-Provence lui réclament le remboursement d'un indu de revenu de prime d'activité. Elle soutient que l'indu réclamé est dû à une erreur de la CAF des Alpes-de-Haute-Provence. Par un courrier du 6 octobre 2023, le Tribunal a invité Mme A à produire la décision qu'elle entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours préalable, dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 4. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales du 13 juin 2023 lui notifiant un indu de prime d'activité, sans assortir sa requête d'aucune pièce. Par un courrier du 6 octobre 2023, qui lui a été notifié le 10 octobre suivant, le Tribunal a invité Mme A à compléter sa demande en produisant la décision qu'elle entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A épouse C. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2309333

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique