Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 15 mai 1983 X... a été condamné par défaut pour le délit de coups ou violences volontaires, à des sanctions pénales et à verser une provision avant expertise à Y... qui s'était constitué partie civile ; que le 20 octobre 1983, statuant sur l'opposition de X... non dénoncée à la partie civile, le tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite ; que le 12 avril 1984 cette même juridiction a liquidé les dommages-intérêts dus à Y..., décision confirmée par les juges du second degré ; Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; qu'en effet l'action publique et l'action civile sont essentiellement distinctes ; qu'elles peuvent être exercées ensemble ou séparément ; que lors même qu'elles sont portées simultanément devant la juridiction répressive, elles n'en sont pas moins indépendantes, de sorte que l'une peut être définitivement réglée par l'autorité de la chose jugée et l'autre se débattre encore sur opposition ou appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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