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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01239

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] TOISON D'OR C/ [F] [P] épouse [V] épouse [G] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GISG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00421 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] TOISON D'OR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 assisté de Me Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION Avocats & Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Madame [F] [P] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (52) Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (21) demeurant ensemble : [Adresse 5] représenté par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 assisté de Me Alexandre MAILLOT, membre de la SELARL MAILLOT & VIGNERON, avocat au barreau du JURA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 pour être prorogée au 11 avril 2024, au 2 mai 2024 et au 16 Mai 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [V] ont signé le 23 mars 2016 un contrat de construction auprés de la SAS Woodis portant sur un chalet en bois à usage d'habitation sur la commune de [Localité 6] (Jura), au prix de 318 000 euros. lls ont parallélement souscrit le 19 juillet 2016 un prêt de 290 000 euros sur 20 ans auprès de la Caisse de Crédit Mutuel. Les fonds ont été débloqués pour 255 684,82 euros soit 80 % du coût de la construction. Les travaux n'ont pas été achevés (aucune assurance n'ayant été souscrite par le constructeur) et la société a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2020. Les époux [V] ont perçu la somme de 1 299,24 euros sur le montant de 109  577 euros de leur créance chirographaire déclarée à la procédure collective, le solde étant déclaré irrecouvrable. lls ont souhaité obtenir de la Caisse de Crédit Mutuel un nouveau prêt d'un montant de l'ordre de 300 000 euros pour financer la fin des travaux, qui leur a été refusé. Par acte du 22 fevrier 2022 M. [G] [V] et Mme [F] [P] épouse [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation de demandes dirigées contre la Caisse de Crédit Mutel afin de : - constater qu'avant de débloquer les fonds elle n'a pas exigé qu'ils produisent l'attestation de garantie de livraison, - dire qu'elle a failli à son obligation d'information et de conseil, - la condamner, en conséquence, à leur verser 453 925,51 euros outre intérêts au taux légal et 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et de jouissance ; En réplique, la SCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] concluait, à titre principal, à ce que le juge de la mise en état : - juge que l'action introduite à son encontre est prescrite (le point de depart du delai quinquennal étant fixé au 19 juillet 2016, subsidiairement au 10 octobre 2016 ou encore au 10 janvier 2017) et partant irrecevable, - à titre subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire à leur charge pour connaître le coût des travaux nécessaires à la finalisation des travaux de construction, Les époux [V] demandaient au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 du code civil, L.231-10 et L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, de ; - fixer le point de depart du délai de prescription au 12 juin 2019, date à laquelle ils ont appris que le constructeur n'etait pas assuré, juger recevable leur action, au surplus, - dire n'y avoir lieu à expertise, subsidiairement, ordonner l'expertise aux frais avancés de la CCM, en tout état de cause, la condamner à lui verser 100 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, au surplus, les autoriser à verser mensuellement 1 579,16 euros correspondant au remboursement de leur prêt entre les mains de tel séquestre, au surplus, débouter la CCM de toutes ses demandes, la condamner à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Merienne. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - ordonné une expertise en matière de construction, - fixé à 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert avancée par les époux [V], - rejeté la demande de provision, - rejeté la demande de consignation des échéances de remboursement de prêt, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 septembre 2023 reçue au greffe le 29 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées du 14 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L. 231-10 du code la construction et de l'habitation, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 565 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclarer l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or recevable et bien fondé ; infirmer l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [V]. Statuant à nouveau, déclarer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or recevable en ses demandes qui tendent aux mêmes fins. A titre principal, constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or a accordé un prêt immobilier Modulimmo selon offre de prêt acceptée par les époux [V] en date du 19 juillet 2016 ; juger que le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé au 19 juillet 2019 ; constater que les époux [V] avaient jusqu'au 19 juillet 2021 pour assigner la CCM sur le fondement de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ; Si la date de l'offre de prêt ne devait pas être retenue, juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du 10 octobre 2016 correspondant à la date de commencement du chantier et la date à laquelle les époux [V] auraient dû être en possession de l'attestation de la garantie nominative de livraison conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle ; A titre subsidiaire, juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du premier déblocage ; juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du 10 janvier 2017 correspondant à la date à laquelle les époux [V] auraient dû s'apercevoir nécessairement du dommage, compte tenu de l'état d'avancée du chantier et de la défaillance manifeste du constructeur ; Par voie de conséquence, déclarer prescrite et partant irrecevable l'action introduite par l'assignation délivrée en date du 22 février 2022 à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or sur le fondement de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ; En tout état de cause, débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; condamner M. [V] et Mme [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. et Mme [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or les entiers frais et dépens de la présente instance ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, au besoin l'ordonner. Aux termes de conclusions notifiées le 14 novembre 2023, les époux [V] demandent à la cour de : Vu l'ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dijon, confirmer cette décision en toutes ses dispositions. En conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes principales à savoir : - 'constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Toison d'Or a accordé un prêt immobilier Modulimmo selon offre de prêt acceptée par les époux [V] en date du 19 juillet 2016 ; - juger que le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé au 19 juillet 2016 ; - constater que les époux [V] avaient jusqu'au 19 juillet 2021 pour assigner la CCM sur le fondement de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation'. Au surplus, A titre principal, Vu l'article 564 du code de procédure civile, juger que les demandes subsidiaires présentées par la Caisse de Crédit Mutuel sont de nouvelles demandes ; En conséquence, déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel, à savoir : - 'juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du 10 octobre 2016 correspondant à la date de commencement du chantier et la date à laquelle les époux [V] auraient dû être en possession de l'attestation de la garantie nominative de livraison conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle'. - 'juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du 10 janvier 2017 correspondant à la date à laquelle les époux [V] auraient dû s'apercevoir nécessairement du dommage, compte tenu de l'état d'avancée du chantier '. A titre subsidiaire, débouter la Caisse de Crédit Mutuel des deux demandes précitées. Au surplus et en tout état de cause, débouter la Caisse de Crédit Mutuel du surplus de ses demandes ; la condamner à verser aux époux [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; la condamner aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Merienne et Associés en application de l'article 699 du code procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024, juste avant l'ouverture des débats. MOTIVATION - Sur les irrecevabilités soulevées par les époux [V] : Conformément aux dispostions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survancne ou de la révélation d'un fait. L'article 563 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge , les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l'espèce, les époux [V] font valoir que le dispositif des conclusions d'appel comportent des prétentions nouvelles irrecevables devant la cour en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il s'agit de la partie du dispositif des conclusions reprise ci-dessous : '- juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du 10 octobre 2016 correspondant à la date de commencement du chantier et la date à laquelle les époux [V] auraient dû être en possession de l'attestation de la garantie nominative de livraison conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle'. - juger que le moment de la révélation du dommage doit être fixé au plus tard à la date du 10 janvier 2017 correspondant à la date à laquelle les époux [V] auraient dû s'apercevoir nécessairement du dommage, compte tenu de l'état d'avancée du chantier '. Le Crédit Mutuel relève toutefois, à bon droit, qu'il s'agit non pas de demande nouvelles mais de moyens reproduits à tort dans le dispositif des écritures, moyens nouveaux recevables mêmes s' ils sont invoqués pour la première fois devant la cour, au soutien de la fin de non recevoir tirée de la prescription. - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d' un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité engagée par l'emprunteur contre la banque au titre de son devoir de conseil et d' information se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Un manquement à l'obligation d'information et de conseil entrainant une perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit destiné à financer les travaux de construction. De même, le dommage résultant d'une violation de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation se réalise dès le versement des fonds en l'absence de toute vérification par le banquier de l'existence d'une garantie de livraison. Pour chacun des faits fautifs invoqués à l'encontre de la banque, le point de départ du délai de prescription peut toutefois être reporté si les emprunteurs démontrent qu' à chacune de ces dates, ils pouvaient légitimement ignorer tant le principe que les conséquences dommageables des fautes commises par le banquier, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'exercer utilement une action en responsabilité à l'encontre de ce dernier. Le Crédit Mutuel soutient que les époux [V] l'ont fait assigner, le 22 février 2022, en alléguant que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de contrôle des énonciations du contrat de construction de maison individuelle en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation selon lequel «aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations à l'article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison». La banque estime que le dommage est survenu le 19 juillet 2016, au jour de la signature du prêt, destiné à financer les travaux de construction, le maître de l'ouvrage ayant accepté l'intervention du constructeur selon des modalités convenues. Les époux [V] répliquent qu'il n'est pas reproché à la banque un défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction de maison individuelle mais le fait pour la banque de ne pas avoir exigé avant le déblocage des fonds, la communication de l'attestation de garantie de livraison. Il font également valoir que le Crédit Mutuel n'a pas contrôlé que le constructeur, lequel s'était engagé à fournir une garantie de livraison à prix et délai convenus au maître de l'ouvrage, avait souscrit ainsi que cela était prévu à l'article 10 des conditions générales du contrat de contruction, une convention de garantie avec un organisme habilité. Ils soutiennent que ce n'est qu'à la suite de l'assignation de la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon qu'ils ont appris de celle-ci, dans ses conclusions du 12 juin 2019, qu'aucune assurance garantie de livraison prix et délai convenus n'avait été souscrite auprès de cette compagnie d'assurance. En l'espèce, le contrat de prêt a été signé le 23 mars 2016, le déblocage des fonds étant nécessairement postérieur à cette date. Les époux [V] étant des emprunteurs non avertis, ils pouvaient légitimement ignorer, au démarrage des travaux, le risque résultant de l'absence de garantie relative au contrat de construction du 23 mars 2016, alors que les documents contractuels signés avec le constructeur mentionnaient cette garantie de livraison et que le contrat de prêt du 19 juillet 2016 ne faisait nulle référence aux dispositions du code de la construction. C'est par conséquent, à raison que les époux [V] font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour où le préjudice leur a été révélé. Le Crédit Mutuel expose que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du commencement du chantier, soit le 10 octobre 2016. Pour écarter cette date, les époux [V] font valoir qu'ils ne leur incombaient pas de demander au constructeur de leur remettre une attestation de garantie de livraison alors que les conditions particulières mentionnaient comme garant, Axa France Iard et visaient une convention de garantie signée le 23 mars 2016. Le Crédit Mutuel leur oppose les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat de construction lequel prévoit que le constructeur s'engage à apporter au maître de l'ouvrage une garantie de livraison à prix et délais convenus et que la compagnie d'assurance délivrera au constructeur à sa demande au plus tard à l'ouverture du chantier, une attestation nominative de garantie à prix et délai convenus qu'il remetttra au maître de l'ouvrage, cet article ajoutant que le maître de l'ouvrage ne bénéficiera de la garantie de livraison qu'à compter de la réception de ce document. Cependant, ainsi que le font valoir les époux [V], l'article 10 des conditions générales dispose que «le garant délivrera au constructeur à sa demande et au plus tard à la date d'ouverture de chantier, une attestation de garantie à prix et délai convenus, acte de cautionnement nominatif qu'il remettra au maître de l'ouvrage». Or, aucune attestation de garantie n'a été remise aux époux [V] au jour de l'ouverture du chantier, le constructeur n'en ayant pas fait la demande préalable à Axa France Iard. L'article 10 précité indique également que le maître d'ouvrage s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. Le prêteur n'a pas demandé aux époux [V] la remise de l'attestation de garantie à l'ouverture du chantier, de sorte qu'il ne peut leur opposer les dispositions de l'artile 10 des conditions générales du contrat. En effet, les époux [V] démontrent qu'ils ignoraient au jour de l'ouverture du chantier, l'absence de garantie effective d'Axa France Iard à prix et délai convenus. Ils pouvaient légitimement penser disposer de cette garantie alors que le prêteur ne leur en avait pas demandé communication de l'attestation. Le 10 octobre 2016 ne peut donc être considéré comme point de départ du délai de prescription. Le Crédit Mutuel demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation et de retenir que le dommage s'est réalisé dès le versement des fonds, au cas d'espèce, à la date du 5 octobre 2016, premier déblocage de la somme de 47 700 euros représentant 15 % du prix. Cependant, ainsi que cela a été évoqué précédemment, à cette date antérieure à l'ouverture du chantier, les époux [V] justifient avoir été dans l'ignorance de l'absence de garantie de livraison de sorte que le délai de prescription doit être reporté à une date ultérieure au premier versement des fonds par la banque. Enfin, la Caisse de Crédit Mutuel se prévaut de la date théorique de fin de chantier, soit le 10 janvier 2017. Il ressort des termes du contrat de construction que celui-ci a débuté le 10 octobre 2016 et devait se terminer le 10 mars 2017, le délai d'exécution des travaux convenu étant de 5 mois. Il n'est pas contesté qu'au 10 janvier 2017, seules les façades avaient été terminées et avaient donné lieu au 3ème règlement sur les 6 termes prévus. Cependant il apparaît que le prêteur a procédé au déblocage des montants suivants: - le 21 avril 2017, 60 420 euros, - le 9 août 2017, 20 000 euros, - le 7 août 2018, 13 384,82 euros, de sorte que le maître de l'ouvrage a pu considérer que la garantie de livraison trouvait à s'appliquer compte-tenu du retard existant dans l'exécution des travaux et de la poursuite des travaux et du financement de ceux-ci par l'organisme prêteur. Par courriel du 19 décembre 2018, le constructeur la société Woodis a indiqué aux époux [V] sa volonté de terminer le chantier le plus rapidement possible. A cette date, si les époux [V] avaient connaissance de la défaillance du contructeur dans ses obligations contractuelles, ils ignoraient encore leur impossibilité d'invoquer utilement une garantie de livraison pour permettre l'achèvement de leur construction. Ils n'ont eu connaissance de leur dommage que le 12 juin 2019, date des écritures en réponse de Axa France Iard désignée par la société Woodis dans la procédure de référé, dans lesquelles la compagnie d'assurances a dénié sa garantie à défaut de contrat souscrit avec elle par le constructeur. Le juge de la mise en état a, par des motifs pertinents, considéré que le 12 juin 2019 constituait le point de départ du délai de prescrition quinquennale et que l'action des époux [V] engagée le 22 février 2022 était recevable dès lors qu'elle n'était pas atteinte par la prescription. L'ordonnance du juge de la mise en état mérite confirmation en toutes ses dispositions. - Sur les mesures accessoires : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'appel doivent être supportés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Toison D'Or. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [V]. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Toison d'Or est condamnée à payer la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette les irrecevabilités soulevées par les époux [V] ; Confirme l'ordonnance dont appel ; Y ajoutant : Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Toison D'Or aux dépens d'appel ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Toison d'Or à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,

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