Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-84.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.980
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHEVALLIER Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, I2ème chambre, du 20 septembre 1994, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 455-2 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Frédéric Chevallier à payer à Christophe X... des indemnités en réparation des préjudices subis au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle ;
"alors que la victime doit appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée en déclaration de jugement commun et que cette disposition est d'ordre public ;
"d'où il résulte qu'en l'absence par Christophe X... de mise en cause de l'organisme social qui avait pris en charge les conséquences de l'accident, la Cour devait se borner à statuer sur la réparation des préjudices de caractère personnel et déclarer irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, soumis au recours prioritaire de la caisse, en le renvoyant à se pourvoir, de ce chef, devant la juridiction civile" ;
Attendu que dans les poursuites exercées contre le prévenu pour violences volontaires, la victime s'est constituée partie civile et a demandé la réparation du dommage découlant de l'atteinte à son intégrité physique en faisant état des prestations servies par sa caisse de sécurité sociale ;
Qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait opposé à la partie civile l'irrecevabilité de ses demandes tendant à la réparation du préjudice soumis au recours du tiers payeur faute de mise en cause de l'organisme social dont il relève ;
Que le demandeur ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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