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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-11.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.983

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ida X... épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de la société Coopérative universitaire de construction "SCUC", société en liquidation amiable, dont le siège est ..., 2 / de M. Roger B..., demeurant ..., 3 / de M. Charles L..., demeurant ..., 4 / de M. Henri A..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre G..., demeurant ..., 6 / de M. Louis I... Roque, demeurant "Le Joffre", ..., 7 / de M. Pierre J..., demeurant ..., 8 / de M. Raymond, Alfred, Claude F..., demeurant ..., 9 / de M. Henri, René, Louis M..., demeurant ..., 10 / de M. E..., Maurice N..., demeurant ..., 11 / de M. Franck D..., demeurant ..., 12 / de M. Hervé K..., demeurant ..., 13 / de Mme Michèle Z... H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de Mme C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coopérative universitaire de construction "SCUC", de MM. B..., L..., A..., G..., O..., J..., F..., M..., Omet, D..., K... et de Mme Z... H..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 1994), que Mme Y... ayant conclu avec la Société coopérative universitaire de construction (SCUC), en 1976, un "contrat d'attribution" de pavillon, a été assignée par cette société en règlement d'un solde de prix de construction et a reconventionnellement demandé une indemnisation en raison du "dépassement financier" du coût ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCUC et les liquidateurs de celle-ci intervenus en cause d'appel, alors, selon le moyen, "que le défaut de qualité ne peut plus être régularisé en cause d'appel, d'où violation de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et que ce texte ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les administrateurs-liquidateurs étant intervenus devant la cour d'appel, l'action de la SCUC, représentée par ceux-ci, devait être déclarée recevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme Y... ne produisant aucun devis et ayant signé toutes les lettres de commande des travaux ne pouvait reprocher à la SCVC un dépassement des prévisions financières du coût ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... ; Condamne Mme Y... à payer à la société Coopérative universitaire de construction et à MM. B..., L..., A..., G..., O..., J..., F..., M..., Omet, D..., K... et à Mme Z... H..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2155

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